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Décisions

ADLC, 13 mai 2016, n° 16-DCC-68

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif d’activités de distribution automobile par la société NDK auprès des sociétés Sète Exploitation Automobiles, L’Occitane Automobiles et Diffusion Automobile Clermontaise

ADLC n° 16-DCC-68

12 mai 2016

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 13 avril 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Sète Exploitation Automobiles, L’Occitane Automobiles et Diffusion Automobile Clermontaise, exploitant des concessions sous les marques Renault et Dacia, et matérialisée par un protocole de cession de titres sous conditions suspensives en date du 8 avril 2016 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments transmis au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. NDK est une société de droit français holding du groupe familial Tressol-Chabrier actif dans la distribution de véhicules automobiles sous différentes marques. Les concessions contrôlées par NDK sont réparties dans le sud du territoire français, principalement dans la région Languedoc-Roussillon.

2. Les sociétés Sète Exploitation Automobiles, L’Occitane Automobiles et Diffusion Automobile Clermontaise sont détenues par Société Financière Randon So Fi Ran. Ces sociétés exploitent des concessions automobiles de marque Renault et Dacia situées dans le département de l’Hérault (34).

3. L’opération, formalisée par un protocole de cession de titres sous conditions suspensives en date du 8 avril 2016, porte sur l’acquisition, par la société NDK, des titres des trois sociétés (ci-après, « les sociétés cibles »). En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des sociétés cibles par la société NDK, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (NDK : 388 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 ; les sociétés cibles : 63 millions d’euros pour le même exercice). Les entreprises concernées réalisent en France dans le secteur de la distribution automobile un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros (NDK : 388 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 ; les sociétés cibles : 63 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES

5. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) les services de location.

6. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.

7. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur la totalité de ces marchés, a l’exception des services de location.

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

8. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale, l’analyse s’effectuant généralement au niveau départemental.

9. De plus, dans les opérations où l'acquéreur est actif dans les départements limitrophes de ceux dans lesquels sont présentes les sociétés cibles, l'Autorité mène également une analyse concurrentielle sur un marché étendu à l’ensemble de ces départements.

10. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives dans le département de l’Hérault (34). Par ailleurs, le groupe NDK exploite des concessions automobiles dans le département de l’Aude (11). L’analyse concurrentielle sera donc menée sur le département de l’Hérault (34) et sur un marché regroupant les départements de l’Hérault (34) et de l’Aude (11).

III. Analyse concurrentielle

A. MARCHÉS DE LA VENTE DE VÉHICULES

11. S’agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.

12. Sur les différents marchés concernés par l’opération, les parties à la concentration présentent les parts de marché suivantes :

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13. Les parts de marché de l’entité issue de la concentration resteront inférieures à 20 % dans le département de l’Hérault (34) sur tous les marchés en cause. Les parts de marché du nouvel ensemble sont également inférieures à 20 % sur le territoire regroupant les départements de l’Hérault (34) et de l’Aude (11). De plus, le groupe NDK restera en concurrence avec d’autres concessionnaires indépendants de marque Renault (dont deux présents dans le département de l’Hérault) ainsi qu’avec des concessionnaires de marques concurrentes.

14. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

B. MARCHÉS DES PIECES DE RECHANGE, DES SERVICES D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

15. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et sur le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties n’ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché. Cependant le groupe NDK demeurera confronté, dans les départements concernés, à la concurrence de plusieurs autres concessionnaires Renault et de nombreux garagistes et réparateurs indépendants et d’enseignes spécialisées telles que Speedy, Norauto, Midas, Feu Vert ou Profil Plus, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par le groupe NDK.

16. Vu les éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-009 est autorisée.

NOTES

1 Voir notamment la décision n° 15-DCC-143 du 27 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Lamirault Finances des sociétés Jean Redele-Melun et Jean Redele-Brie.

2 Voir la décision précitée.

3 Voir la décision précitée.