Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-23.566
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Girardet
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur de médecine, et M. Y..., informaticien, ont participé à la constitution de la société Tridim dont l'objet social est la conception, la création, la réalisation, ainsi que la distribution d'un logiciel d'analyse céphalométrique ; que des dissensions étant apparues entre eux quant à l'attribution des droits nés de la création du logiciel et de ses développements, la société Tridim, dont M. X... était devenu le gérant majoritaire, a assigné les sociétés Orqual et Orthalis, ayant pour gérant M. Y..., pour voir qualifier d'oeuvre collective les logiciels dénommés « Tridim-Delaire 2008 » et « Céphalométrie Architecturale 2010 » et reconnaître qu'elle était seule titulaire des droits d'auteur ;
Attendu que pour faire interdiction à la société Orqual de se présenter comme titulaire des droits d'auteur sur ces deux logiciels, l'arrêt retient que la société Tridim en est le seul auteur, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.