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Décisions

Cass. 1re civ., 16 novembre 2004, n° 01-11.911

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Baraduc et Duhamel, Me Capron, SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Paris, du 9 mai 2001

9 mai 2001

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tant du pourvoi principal que du pourvoi incident :

Attendu que, de 1988 à 1992, des vidéogrammes incorporant des phonogrammes publiés à des fins de commerce ont été diffusés par les sociétés de télévision Canal plus et Métropole télévision (M 6) ; que, la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) s'abstenant de recouvrer auprès d'elles la rémunération prévue par la loi à l'intention des artistes-interprètes de phonogrammes lorsque ceux-ci donnent lieu à radiodiffusion, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) et le Syndicat national des artistes musiciens de france (SNAM), agissant par la voie oblique, les ont assignées en paiement ; que la société Canal plus a alors appelé en garantie la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP), la société M 6 faisant de même à son égard et à celui de la Société des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) ; que l'action de la SPEDIDAM et du SNAM, à laquelle s'était associée la Société pour l'administration des droits des artistes musiciens interprètes (ADAMI), a été dite recevable mais mal fondée ;

Attendu que ces trois dernières sociétés font grief à la décision attaquée (Paris, 9 mai 2001) d'avoir jugé que le régime invoqué de licence légale est sans application à la radiodiffusion de phonogrammes utilisés pour sonoriser des vidéogrammes, et ordonné le remboursement de sommes perçues par provision en première instance, violant ainsi à trois reprises, selon le moyen, l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle : d'abord, en ce que cette disposition, à relier aux articles 3 et 12 de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes, se suffit à elle-même et a pour seule condition d'application la radiodiffusion de la séquence son telle que préalablement fixée et publiée ; ensuite, parce que l'incorporation d'un phonogramme dans un vidéogramme détermine une oeuvre composite, réservant conséquemment les droits voisins des artistes-interprètes, à l'instar de ceux de l'auteur lui-même, et leur ouvrant la rémunération de moitié inhérente à la licence légale ; pour la raison, enfin, que l'article L. 215-1, concernant seulement les droits des producteurs de vidéogrammes, n'affecte en rien les droits des artistes-interprètes, exclusivement régis par les articles L. 212-1 à L. 214-5 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, d'une part, que les articles L. 212-3 à L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle soumettent, à titre de principe, la reproduction et la communication au public des phonogrammes à l'autorisation cumulative du producteur et de l'interprète, et, d'autre part, que le régime de licence légale de l'article L. 214-1, texte propre aux phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce et faisant l'objet d'une communication directe au public ou d'une radiodiffusion ou télédiffusion, ne pouvait recevoir application en dehors des cas ainsi strictement définis ; qu'elle a par ailleurs justement énoncé que ces dispositions internes écartaient les prévisions de l'article 12 de la Convention de Rome, ce que permet son article 16 ;

D'où il suit qu'en décidant que, si le vidéogramme réalisé par incorporation d'un phonogramme publié détermine une oeuvre distincte, les droits de l'artiste-interprète au titre de l'oeuvre ainsi incorporée relèvent du régime conventionnel général précité, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :

REJETTE les pourvois principal et incident.