Cass. 1re civ., 29 mars 1989, n° 87-14.895
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsard
Rapporteur :
M. Grégoire
Avocat général :
M. Sadon
Avocats :
Me Gauzés, Me Barbey
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z..., demeurant à Paris (20e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de L'ASSOCIATION dite SOCIETE DES GENS DE LETTRES, dont le siège social est à Paris (14e), ...,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1987) que M. Z..., réalisateur d'une série d'émissions de télévision diffusées de 1978 à 1980 par la société TF1, a demandé à la Société des gens de lettres (SGDL) paiement des redevances qu'il estimait lui être dues en sa qualité de co-auteur de ce qu'il prétend être une oeuvre de collaboration ; que la cour d'appel l'a débouté de cette prétention au motif que sa "prestation personnelle" constituait "la mise en oeuvre d'une technique" et non la création intellectuelle d'une oeuvre "radiovisuelle" prévue par l'article 18 de la loi du 11 mars 1957, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1985, applicable en la cause ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si le réalisateur, qui avait collaboré au choix du décor de l'émission et assuré la mise en image, avec enchaînement de plans et alternances de cadrage, n'était pas co-auteur de "l'oeuvre télévisuelle" telle que définie par la "grille de classification" établie par la SGDL, laquelle reconnaît un droit d'auteur pour les oeuvres où "l'élaboration visuelle et sonore" est peu importante ou même "minimale" ;
Mais attendu que la détermination de la qualité d'auteur d'une oeuvre protégée relève exclusivement de la loi et non des règles posées par les sociétés d'auteurs en vue de la fixation du montant des redevances ; qu'après avoir, tant par motifs propres qu'adoptés, analysé avec précision le rôle joué par M. Z... dans l'élaboration de l'oeuvre litigieuse, la cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations et appréciations de fait, qui établissent l'absence d'apport personnel et original du réalisateur, que celui-ci n'avait pas concouru à la création intellectuelle de l'oeuvre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.