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Décisions

Cass. 1re civ., 20 décembre 1966

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cass. 1re civ.

19 décembre 1966

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE PAR TESTAMENT AUTHENTIQUE DU 12 AVRIL 1956, LE SCULPTEUR BRANCUSI, DECEDE LE 16 MARS 1957, A INSTITUE LES EPOUX Z... SES LEGATAIRES UNIVERSELS, ET LEGUE A L'ETAT FRANCAIS, POUR LE MUSEE NATIONAL D'ART MODERNE "TOUT CE QUE CONTIENDRAIENT SES ATELIERS SITUES A PARIS, AU JOUR DE SON DECES, ET QUE, DANS LE CAS OU UNE OU PLUSIEURS DE SES OEUVRES SERAIENT SORTIES DES ATELIERS, IL ENTENDAIT QU'ELLES SOIENT REINTEGREES DANS LE PRESENT LEGS";

QU'A LA SUITE DU DECES DE BRANCUSI, MAIS AVANT DELIVRANCE AU MUSEE D'ART MODERNE DE SON LEGS PARTICULIER, LES EPOUX Z... ONT FAIT EXECUTER, A LEURS FRAIS, DES DOUBLES DE MOULES EN PLATRE DE CERTAINES OEUVRESDU DE CUJUS, PAR LA SOCIETE SUSSE;

QUE LE LEGATAIRE PARTICULIER, ET L'EXECUTEUR TESTAMENTAIRE, LE DOCTEURATHANASIOU, S'ETANT OPPOSES A LA REMISE, PAR LADITE SOCIETE, DE X... MOULAGES AUX EPOUX Z..., X... Y... LES ONT ASSIGNES POUR "VOIR DIRE ET JUGER "NOTAMMENT" QUE, TENANT DE LA LOI LE DROIT DE REPRODUIRE LES OEUVRES DE LEUR AUTEUR, EN LEUR QUALITE DE LEGATAIRES UNIVERSELS, ILS POUVAIENT DISPOSER DES TIRAGES DES MOULES PAR EUX REMIS A LA SOCIETE SUSSE";

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS D'UNE PART QU'IL RESULTERAIT DES TERMES DE LA LOI DU 9 AVRIL 1910, COMME DE L'INTERPRETATION QUI DOIT EN ETRE DONNEE, QUE LE DROIT DE REPRODUCTION N'EST MAINTENU A L'ARTISTE QUE LORSQUE CE DERNIER A CEDE SON OEUVRE A UN ACQUEREUR, MAIS QUE CE TEXTE NE SAURAIT TROUVER APPLICATION, AU CAS OU, COMME EN L'ESPECE, L'OEUVRE D'ART FAIT L'OBJET D'UN LEGS DE LA PART DE CET ARTISTE, QUE D'AUTRE PART, LES LEGATAIRES UNIVERSELS NE JUSTIFIERAIENT A L'ENCONTRE DU LEGATAIRE PARTICULIER D'AUCUN DROIT LEUR PERMETTANT DE SE RESERVER LA POSSIBILITE DE REPRODUIRE LES OEUVRES DE BRANCUSI, FAISANT PARTIE DU LEGS PARTICULIER;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 9 AVRIL 1910, SEULE APPLICABLE EN L'ESPECE, "L'ALIENATION D'UNE OEUVRE D'ART N'ENTRAINE PAS, A MOINS DE CONVENTION CONTRAIRE, L'ALIENATION DU DROIT DE REPRODUCTION";

QUE LE TERME "ALIENATION" DOIT S'ENTENDRE DE TOUT TRANSFERT DU DROIT DE PROPRIETE D'UNE OEUVRE D'ART, QUE CE SOIT A TITRE ONEREUX OU GRATUIT, QU'IL S'AGISSE D'UNE LIBERALITE ENTRE VIFS OU A CAUSE DE MORT;

QUE LA COUR D'APPEL, AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LE DROIT DE REPRODUCTION DES OEUVRES DE BRANCUSI N'AVAIT PAS ETE LEGUE PAR CELUI-CI AU MUSEE NATIONAL D'ART MODERNE, A, A JUSTE TITRE, DECIDE QUE CE DROIT PATRIMONIAL "QUI A UN FONDEMENT ET UN OBJET DIFFERENTS DE CEUX DE LA PROPRIETE MEME DE LA CHOSE, APPARTIENT, EXCLUSIVEMENT, AUX LEGATAIRES UNIVERSELS";

QU'AINSI LES DEUX GRIEFS SOULEVES PAR LE POURVOI NE PEUVENT QU'ETRE REJETES;

PAR X... MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDUE LE 1ER JUILLET 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.