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Décisions

ADLC, 17 mai 2016, n° 16-DCC-71

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif de la société SLG Recycling Finance par la société Derichebourg Environnement

ADLC n° 16-DCC-71

16 mai 2016

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 8 avril 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société SLG Recycling Finance par la société Derichebourg Environnement, formalisé par un contrat de cession d’actions signé le 11 janvier 2016 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Derichebourg Environnement est une filiale à 100% de la société Derichebourg SA, société holding du groupe Derichebourg (ci-après « Derichebourg »). Le groupe Derichebourg propose des services à destination des entreprises et des collectivités essentiellement dans le secteur de l’environnement. Derichebourg est ainsi actif en particulier dans (i) la collecte des déchets auprès des entreprises et usines mais également auprès des particuliers, notamment pour les déchets métalliques ; (ii) la valorisation des déchets, essentiellement orientée vers la valorisation des métaux ferreux et non ferreux ainsi que, plus marginalement, du papier, des cartons et des platiques et (iii) le traitement des déchets électriques, électroniques et électroménagers (D3E).

2. SLG Recycling Finance (ci-après « SLG ») est la société holding du groupe SLG dont les principales activités sont la collecte et la valorisation de métaux ferreux et non ferreux et la collecte et la valorisation de déchets banals issus de l’industrie et de l’artisanat. De manière plus marginale, SLG est active dans le secteur de la démolition industrielle, la dépollution et le désamiantage.

3. L’opération, formalisée par un contrat d’acquisition d’actions signé le 11 janvier 2016, a pour objet l’acquisition par Derichebourg de l’intégralité du capital social de SLG. En ce qu’elle entraine la prise de contrôle exclusif de SLG par Derichebourg, l’opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Derichebourg : 2,35 milliards d’euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2015 ; SLG : […] d’euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2015). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes total supérieur à 50 millions d’euros (Derichebourg : 1,83 milliard d’euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2015 ; SLG : […] d’euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2015). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties sont présentes dans la filière des déchets qui regroupe les activités de collecte, de transport, de traitement, de réutilisation et d’élimination des déchets. La pratique décisionnelle1 considère que le secteur de la gestion des déchets comprend deux étapes : la collecte et le traitement, le traitement consistant soit dans l’élimination du déchet, soit dans sa valorisation. En outre, la Commission européenne2 a distingué au sein du traitement une activité spécifique de tri. En l’espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la collecte et de la valorisation des déchets.

6. Selon la pratique décisionnelle, le secteur de la propreté comporte autant de marchés de services que de grands types de déchets3 : les déchets dangereux ou déchets industriels spéciaux, les déchets non dangereux ou déchets banals et les déchets spécifiques.

7. En l’espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la collecte et de la valorisation des déchets non dangereux.

A. LES MARCHES DE LA COLLECTE DES DECHETS NON DANGEREUX

1. LES MARCHES DE PRODUITS

8. Les déchets non dangereux sont segmentés entre les déchets ménagers et assimilés (« DMA»), d’une part, et les déchets banals d’entreprise (« DBE »)4, d’autre part. La collecte de ces derniers comprend plusieurs types de collecte : la collecte en mélange, la collecte sélective, la collecte mono-matériau (chutes de métal, de bois, plastiques). Le ministre, dans sa décision C2007-168, a toutefois fait une analyse globale de ces différents types de collecte. En outre, au sein des DBE, la Commission européenne5 et le ministre6 ont identifié un marché pertinent distinct comprenant la collecte et le traitement des chutes de ferraille, éventuellement segmenté entre les chutes d’acier carbone et les chutes d’acier inoxydable.

9. Dans le cas présent, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ces différentes segmentations, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

10. En l’espèce, les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la collecte des déchets banals d’entreprises et de la collecte des chutes de ferrailles inox et hors inox.

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

11. En ce qui concerne la délimitation géographique du marché de la collecte des déchets non dangereux, la pratique décisionnelle européenne7 a considéré qu’elle était de dimension nationale compte tenu des procédures d’appel d’offres auxquelles recourent les collectivités publiques ou les entreprises productrices de déchets.

12. Cependant, en ce qui concerne le marché de la collecte des DBE, le ministre a relevé que les PME pouvaient être incitées à choisir un prestataire au niveau local8. A cet égard, la pratique décisionnelle nationale considère qu’il peut revêtir une dimension infranationale correspondant aux zones de collecte qui incluent au minimum un département et les départements limitrophes9. Dans la mesure où les conclusions de l’analyse demeurent inchangées, la question de la délimitation géographique de ces marchés peut cependant rester ouverte.

13. Au cas d’espèce, les parties sont présentes simultanément sur les départements de l’Allier (03), Eure-et-Loir (28), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44) et Essonne (91).

14. Enfin, pour le segment des chutes de ferraille, la question de leur délimitation au niveau national ou local a été laissée ouverte par la pratique décisionnelle. Ainsi, la dimension nationale des marchés apparaît fondée si l’on tient compte du recours aux procédures d’appel d’offres de la part des collectivités et des industries au niveau national, mais les sites de collecte couvrent des rayons géographiques plus limités, de l’ordre de 100 à 150 km autour des sites selon la partie notifiante10. La Commission européenne11 a indiqué, tout en laissant la question ouverte, que le marché géographique pourrait être délimité par des zones d’un rayon de 200 km. Dans le cas présent, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ces différentes segmentations, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue

15. En l’espèce, les parties sont simultanément présentes sur les départements de l’Indre-et-Loire (37) et Loire-Atlantique (44) pour le marché de la collecte de chutes de ferrailles hors inox et Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45) et Morbihan (56) sur le marché de la collecte des chutes d’inox.

B. LES MARCHES DE LA VALORISATION DES DECHETS

16. Par opposition à l’élimination, la valorisation consiste dans le traitement des déchets dans le but de les revendre à des industries consommatrices de déchets recyclés (valorisation matière) ou de produire de l’énergie (valorisation énergétique). Pour les besoins de l’analyse, le terme de « valorisation » ne recouvre que la valorisation matière.

1. LES MARCHES DE SERVICES 1

7. Le ministre, dans sa décision C2007-168, a segmenté la valorisation des déchets en autant de marchés que de types de matières à valoriser : ferraille, verre, papiers-cartons, plastiques, bois. Il a ainsi distingué pour son analyse un marché de la valorisation des déchets métalliques, un marché de la valorisation des déchets de bois et un marché de la valorisation des papiers et cartons. S’agissant des déchets de papiers et cartons, le ministre a retenu un marché global de la valorisation des papiers et des cartons. De la même manière, il a retenu un marché global de la valorisation des déchets de bois. L’Autorité a également identifié un marché de la valorisation des plastiques12.

18. Concernant les déchets métalliques, cette catégorie regroupe les métaux ferreux, les métaux non ferreux et le métal issu de la déconstruction des Véhicules Hors d’Usage (« VHU »). Les matériaux à recycler proviennent principalement des chutes neuves issues de la transformation de l’acier et des ferrailles de récupération. Toutefois, le ministre a considéré pour son analyse un marché global des déchets métalliques dans la mesure où il apparaît qu’il y a une forte substituabilité entre ces différents types de ferraille, tant du côté de la demande que du côté de l'offre, les prestataires valorisant indifféremment les différents types de ferrailles, quelle que soit leur provenance. Pour les besoins de leur notification, les parties ont choisi de retenir la segmentation la plus fine par types de déchets métalliques.

19. Dans le cas présent, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ces différentes segmentations, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

20. La pratique décisionnelle considère que le marché de la valorisation des déchets revêt une dimension nationale13. En effet, certains matériaux peuvent avoir une valeur économique suffisamment élevée pour justifier que des coûts de transport, même importants, restent négligeables au regard de la valorisation dont ils font l’objet. De plus, les installations de recyclage n’offrent pas toujours une couverture locale aussi étendue que les installations de traitement. Enfin, il apparaît que sur ces marchés, les opérateurs, de taille nationale, sont actifs sur l’ensemble du territoire. Tant du côté de l’offre que de la demande, les conditions de concurrence peuvent donc être considérées comme homogènes en France.

III. Analyse concurrentielle

21. La présente opération est susceptible d’entraîner sur la structure de la concurrence des effets horizontaux ainsi que des effets verticaux.

A. LES EFFETS HORIZONTAUX

22. Les parties sont simultanément actives sur les marchés de la collecte et de la valorisation des DBE.

1. LE MARCHE DE LA COLLECTE DES DBE

23. Sur le marché national de la collecte des DBE, la nouvelle entité détiendra une part de marché estimée à [0-5] %14. Dans le cas d’une analyse effectuée sur un rayon de 200 km autour des […] sites de SLG réalisant la collecte de DBE, les parts de marché de la nouvelle entité seront inférieures à [0-5] %15. Enfin, sur les six départements sur lesquels les parties sont actives simultanément, la part de marché de la nouvelle entité sera systématiquement inférieure à [10- 20] %16.

24. L’opération n’est donc pas susceptible d’entrainer des effets anticoncurrentiels sur le marché de la collecte des DBE.

2. LE MARCHE DE LA COLLECTE DES CHUTES DE FERRAILLES

25. Sur le marché national de la collecte des chutes de ferrailles, les parties disposent respectivement d’une part de marché de [10-20] % pour Derichebourg et [0-5] % pour SLG17. Sur le segment des chutes d’acier inox, les parties estiment la part de marché de la nouvelle entité à [10-20] % (Derichebourg : [10-20] % et SLG : [0-5] %).

26. Dans le cadre d’une analyse effectuée sur un rayon de 200 km autour des sites du groupe cible, les parts de marché de la nouvelle entité seront inférieures à 25 % dans l’ensemble des zones à l’exception des sites de Saint-Germain-du-Puy et de Nazelles-Negron18.

27. Sur la zone de 200 km autour du site de Saint-Germain-du-Puy, les parties estiment le volume des chutes de ferraille hors inox à […] tonnes et celui des chutes d’inox à […] tonnes. Sur ce marché local, les parties ont récolté […] tonnes de chutes hors inox (Derichebourg : […] et SLG : […]) et […] tonnes de chutes inox (Derichebourg : […]; SLG : […]), ce qui équivaut à une part de marché cumulée respectivement de [20-30] % pour le hors inox et [30-40] % pour l’inox.

28. Sur la zone de 200 km autour du site de Nazelles-Negron, les parties estiment le volume des chutes d’inox à […] tonnes. Sur ce marché local, les parties ont récolté […] tonnes de chutes inox (Derichebourg : […] et SLG : […]), ce qui équivaut à une part de marché cumulée de [20-30] %.

29. La nouvelle entité sera confrontée dans ces zones à une multiplicité d’opérateurs concurrents. Seront notamment présents les principaux opérateurs nationaux du secteur tels que Véolia, Paprec ; Guy Dauphin Environnement ou Barbat recyclage qui détiennent, sur les marchés locaux identifiés, des parts de marchés comprises entre [5-10] % et [30-40] %.

30. Au niveau départemental, seul le département de l’Indre-et-Loire est affecté, la part de marché de la nouvelle entité s’élevant à [40-50] % pour la collecte de chutes de ferrailles. Toutefois, l’incrément qu’entraîne l’opération est limité puisque, dans ce département, les parties indiquent que Derichebourg n’a collecté qu’un volume marginal de chutes de ferrailles correspondant à moins de [0-5] % de parts de marché. En outre, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de nombreux opérateurs présents dans le département tels que Menut Recyclage et Passenaud Recyclage ou dans les départements limitrophes19.

31. Par conséquent, au regard de ces différents éléments, l’opération n’est pas susceptible d’entrainer d’effets horizontaux sur le marché de la collecte des chutes de ferrailles.

3. LE MARCHE DE LA VALORISATION DES DBE

32. Sur le segment de la valorisation des déchets métalliques20, les parties disposent d’une part de marché cumulée de [20-30] % (Derichebourg : [20-30] % : SLG : [0-5] %). Sur les trois sous-segmentations métaux ferreux, métaux non ferreux et VHU, les données fournies par les parties indiquent que part de marché de la nouvelle entité restera inférieure à 25 %.

33. Sur les autres segments de la valorisation des déchets papier et carton, des déchets de bois et des déchets plastiques, la part de marché de la nouvelle entité demeurera inférieure à [0- 5] %21.

34. Par conséquent, au regard de ces différents éléments, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la valorisation des DBE.

B. LES EFFETS VERTICAUX ET CONGLOMERAUX

35. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval. La stratégie de verrouillage peut également concerner les marchés amont lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. L’Autorité de la concurrence considère qu’il est peu probable qu’une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci.

36. En l’espèce la position de la nouvelle entité demeurera inférieure à 30 % sur les marchés concernés par l’opération à l’exception des marchés locaux de Saint-Germain-du-Puy et du département Indre-et-Loire pour lesquels elle sera comprise entre [30-40] % et [40-50] %. Derichebourg était par ailleurs déjà présent sur l’ensemble de ces marchés de sorte que ses incitations à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage ne seront pas significativement renforcée à l’issue de l’opération.

37. Par conséquent, au regard de ces différents éléments, l’opération n’est donc pas susceptible d’entrainer d’effets verticaux sur les marchés concernés.

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 15-213 est autorisée.

NOTES

1 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence 14-DCC-108 du 4 août 2014 relative à la prise de contrôle exclusif d’Esterra par Véolia propreté, 12-DCC-04 du 6 janvier 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière Massart par la société Guy Dauphin Environnement., la lettre du ministre C2007-168 du 23 janvier 2008 relative à une concentration dans le secteur de la gestion et du traitement des déchets, les décisions de la Commission européenne IV/M.916 Lyonnaise des Eaux / Suez et IV/M.1059 Suez Lyonnaise des Eaux / BFI

2 Voir notamment de la de la Commission européenne COMP/M.5464, Veolia Eau / Société des eaux de Marseille / Société des eaux d’Arles / Société Stéphanoise des eaux.

3 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence 14-DCC-108, précitée.

4 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence 14-DCC-108 et la lettre du ministre C2007-168 du 23 janvier 2008, précitées.

5 Voir la décision de la Commission européenne M.4495 Alfa Acciai / Cronimet / Remondis / TSR Group du 6 février 2007.

6 Voir la lettre du ministre C2007-168, précitée.

7 Voir en ce sens la décision de la Commission européenne IV/M.916, précitée.

8 Voir la lettre du ministre C2007-168, précitée.

9 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest.

10 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-17 du 6 février 2012 relative à l’acquisition de la société Recylux Group SA et de certains actifs immobiliers par la société Ecore BV.

11 Voir la décision de la Commission européenne M.4495, précitée.

12 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 13-DCC-44, précitée.

13 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence 14-DCC-108, précitée.

14 Sur un marché estimé par les parties à […] millions de tonnes, Derichebourg collecte […]tonnes et SGL […]tonnes.

15 Les parts de marché de la nouvelle entité seront comprises entre [0-5] % (site de Plumaudant) et [0-5] % (site de Saint-Germain-Du-Puy).

16 Les parts de marché de la nouvelle entité seront comprises entre [0-5] % (Loire-Atlantique) et [10-20] % (Loir-et-Cher).

17 Sur un marché estimé par les parties à […] millions de tonnes, Derichebourg collecte […]tonnes et SGL , […]tonnes.

18 Outre ces sites, SLG disposent de 10 autres sites actifs dans la collecte de chutes de ferrailles hors inox et 8 autres sites actifs dans la collecte de chutes d’inox.

19 Sur les 5 départements limitrophes, les parties ont identifié 7 sites de concurrents.

20 En 2014, les parties ont réalisé un chiffre d’affaires de […]d’euros pour Derichebourg et […]d’euros pour SLG, pour un marché total évalué par les parties à […]d’euros.

21 En 2014, la part de marchés cumulée des parties sur ces différents segments était respectivement de [0-5] % (papier et cartons), [0-5] % (bois) et [0-5] % (plastiques).