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Décisions

Cass. 3e civ., 8 novembre 2006, n° 05-18.482

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Foussard, Me Copper-Royer

Reims, du 23 mai 2005

23 mai 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2005), que la société Cinéma Le Palace, maître de l'ouvrage, a chargé de la rénovation d'un bâtiment à usage de cinéma la société Equipement construction industriel (société ECI), depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité partie des travaux à la société Champenoise d'étanchéité ;

que cette dernière n'ayant pas été intégralement réglée du prix de ses prestations, a exercé à l'encontre du maître de l'ouvrage l'action directe de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que la société Cinéma Le Palace fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que lorsque le sous-traitant exerce l'action directe, il a la qualité de demandeur ; qu'une condamnation sur le fondement de l'action directe postule que la somme réclamée n'ait pas été acquittée entre les mains de l'entrepreneur principal ; qu'il incombait donc à la société Champenoise d'étanchéité, qui avait la charge de la preuve, d'établir, au besoin en demandant les renseignements utiles auprès du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ECI, que les sommes réclamées n'avaient pas été payées à la date de la mise en demeure ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que saisie de conclusions de la société Cinéma Le Palace faisant valoir qu'à la date de la réception de la copie de la mise en demeure du sous-traitant réclamant un paiement correspondant au solde du prix des prestations prévues par le contrat de sous-traitance, l'entrepreneur principal avait été intégralement réglé des travaux qu'il avait effectivement exécutés, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que cette société devait établir la date et le montant du règlement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.