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Décisions

Cass. com., 5 février 1991, n° 89-15.363

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Choucroy, Me Ricard, Me Cossa

Paris, du 24 mars 1989

24 mars 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1989), que la Société française de factoring international Factors France (SFF), en application d'un contrat d'affacturage, s'est fait subroger par la société Sieffert, aujourd'hui en liquidation des biens, dans diverses créances afférentes à des travaux exécutés pour la Compagnie générale de radiologie Thomson (CGR Thomson) ; que la société Champenoise de peinture industrielle a prétendu être sous-traitante de la société Sieffert et pouvoir, à ce titre, recouvrer directement sur le maître de l'ouvrage, le prix de travaux lui restant dus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SFF reproche à l'arrêt d'avoir reconnu la qualité de sous-traitante à la société Champenoise de peinture industrielle, alors, selon le pourvoi, que la sous-traitance se définit comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne tout ou partie du contrat d'entreprise ; qu'en se bornant à faire état d'une lettre adressée par la CGR Thomson à son cocontractant, sans relever aucun élément relatif aux conditions de la participation de la société Champenoise de peinture industrielle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Champenoise de peinture industrielle a été associée à l'exécution du contrat principal d'entreprise, les travaux à elle confiés portant sur la finition de l'ouvrage prévu à ce contrat, étant soumis à des spécifications y énoncées et n'étant pas compatibles avec une production en série ; que la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la société Champenoise de peinture industrielle était un sous-traitant au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; que le moyen n'est, donc, pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SFF reproche, en outre, à l'arrêt de l'avoir déclarée sans droits sur les sommes dues par le maître de l'ouvrage au sous-traitant, alors, selon le pourvoi, que l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 1981, organisant le nantissement des créances professionnelles et leur cession par voie de bordereau ne vise que ces institutions et ne peut faire obstacle aux effets de la subrogation ayant investi de plein droit le subrogé de tous les droits attachés à la créance antérieurement à l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 13-1 précité et l'article 1249 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 13-1 de la loi précitée, l'entrepreneur principal ne pouvait céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes lui étant dues au titre des travaux qu'il effectuait personnellement ; que l'arrêt relève que la SFF a été subrogée non seulement dans des créances correspondant à de tels travaux mais aussi dans la partie correspondant à des travaux sous-traités ; qu'il en résulte qu'elle ne peut opposer au sous-traitant la société Champenoise de peinture industrielle, aucun droit sur cette partie des sommes dues par la CGR Thomson et qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.