Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 5 novembre 2013, n° 11-28.272

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié

Papeete, du 06 oct. 2011

6 octobre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 octobre 2011), que la société civile immobilière Aorai a confié à la société Fiumarella la réalisation de travaux de construction d'un immeuble dont le lot " fondations profondes ", sous-traité à la société Boyer ; qu'après mise en demeure par la société Boyer d'avoir à lui payer une certaine somme au titre du solde restant dû, la société Fiumarella a saisi le tribunal aux fin de voir juger qu'elle était libérée à l'égard de la société Boyer et condamner cette dernière au paiement de dommages et intérêts ; que la société Boyer a formé des demandes reconventionnelles dont le paiement du solde du prix ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la seule révision prévue par le contrat de sous-traitance, qui stipulait un prix global et forfaitaire, concernait l'exécution de travaux supplémentaires, et que les travaux confiés à la société Boyer étaient énumérés dans le CCTP de l'immeuble Aorai et dans le devis annexés et retenu que la preuve de l'existence d'une diminution substantielle des prestations mises à la charge du sous-traitant n'était pas rapportée, la cour d'appel a pu en déduire que la société Fiumarella devait verser à la société Boyer le solde du prix global et forfaitaire prévu au contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Boyer au paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que les travaux ont subi un retard de quarante-cinq jours par rapport au calendrier contractuel prévu pour la première tranche ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le début de l'exécution de la seconde tranche des travaux, devant s'accomplir dans un délai de six semaines selon le contrat, avait été notifié à la société Boyer pour la semaine 20 (mi-mai) et que le forage des pieux avait pris fin le 22 juillet 2002, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les motifs du rejet de la demande relative au retard concernant la seconde tranche des travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Fiumarella à payer des dommages-intérêts l'arrêt retient que selon une interprétation erronée et tendancieuse d'une convention rédigée dans des termes pourtant très clairs la société Fiumarella avait tenté, par le biais de l'instance, de se soustraire, pendant plusieurs années, au paiement du solde du prix ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Boyer à payer à la société Fiumarella la somme de 750 000 francs pacifique à titre de pénalité de retard contractuelle et en ce qu'il condamne la société Fiumarella à payer à la société Boyer la somme de 1 000 000 francs pacifique à titre de francs pacifique, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Boyer entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Boyer à payer à la société Fiumarella la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Boyer entreprise ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.