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Décisions

Cass. com., 9 mai 2007, n° 06-11.328

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Douai, 2e ch. sect. 2, du 6 oct. 2005

6 octobre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 2005), que la société Eisenmann Maschinenbau (la société Eisenmann), titulaire d'un marché à réaliser dans l'usine Toyota d'Onnaing, a émis, le 3 avril 2000, un appel d'offre pour faire exécuter cette prestation par un tiers ; que la société Robinetterie service (la société Robinetterie) ayant été retenue après avoir établi une offre les 18 et 27 avril 2000 a reçu deux commandes les 28 avril et 20 mai 2000 ; que la société Robinetterie, ayant dû réaliser des travaux complémentaires, a assigné, par acte du 24 avril 2001, la société Eisenmann pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Robinetterie soutient que le pourvoi est irrecevable, dès lors que le moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir retenu la nullité de la totalité des documents contractuels, s'attaque à un chef du dispositif qui n'existe pas et que l'arrêt, sur ce point avant dire droit, ne peut être attaqué qu'avec la décision sur le fond ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à infirmer la décision des premiers juges et à désigner un expert, a fixé dans le dispositif comme mission à ce dernier de se faire communiquer tous documents et pièces utiles, en tenant compte de ce que l'expertise ne devra pas se fonder sur les conventions annulées mais sur l'enrichissement sans cause ; qu'elle a ainsi prononcé la nullité des conventions ; que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que la société Eisenmann fait grief à l'arrêt d'avoir relativement au marché principal, retenu la nullité de la totalité des documents contractuels résultant des documents en date des 27 janvier 2000, 3 avril 2000, 18 et 27 avril 2000, 28 avril 2000, 20 mai 2000, 7 et 8 septembre 2000 et par les conclusions du 31 août 2000 et, statuant à nouveau sur ce marché principal, avant-dire droit, ordonné une expertise, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de sous-traitance industrielle, non régi par la loi du 31 décembre 1975, se distingue du contrat de fourniture en ce qu'il implique essentiellement des relations bilatérales entre le donneur d'ordre, qui a l'initiative technique et la responsabilité économique de l'ouvrage, et le sous-traitant auquel il est demandé l'exécution des tâches préalablement définies par ledit donneur d'ordre ; qu'en disant que la sous-traitance industrielle non soumise à la loi du 31 décembre 1975 "désigne les opérations par lesquelles un entrepreneur délègue en amont de sa propre intervention, la fabrication de ses produits, c'est-à-dire en assimilant la sous-traitance industrielle à l'exécution d'un simple contrat de fourniture, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

2 / que par conclusions régulièrement signifiées le 31 janvier 2005, la société Eisenmann a fait valoir que les relations contractuelles entre les parties reposaient sur "un contrat individuellement négocié entre la société Robinetterie et la société Eisenmann que la société Robinetterie a refusé l'application du contrat-type Eisenmann ou des conditions générales d'achat et qu'elle s'est basée sur son offre du 18 avril 2000 "à l'exclusion de toute autre stipulation contraire" ; qu'en se contentant de retenir que le chantier litigieux ne concernait nullement une hypothèse de sous-traitance industrielle, sans répondre au moyen ainsi soulevé par la société Eisenmann impliquant d'examiner le contenu réel des conventions conclues entre les parties aux fins de qualification, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 mars 2002 avait seulement pour objet de statuer sur la question de la compétence des tribunaux français à la suite du contredit formé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 10 juillet 2001, c'est-à-dire sans que soit en débat la question de l'application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ni même celle de la qualification de la convention entre les parties entre contrat de sous-traitance simple ou contrat de sous-traitance industrielle à la convention litigieuse "qu'à titre superfétatoire, il faut indiquer que dans un motif soutien nécessaire de son dispositif, la cour a déjà qualifié la convention litigieuse de sous-traitance, en son arrêt du 21 mars 2002, contre lequel le pourvoi en cassation n'a pas prospéré", la cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la société Toyota avait confié à la société Eisenmann le soin de fournir son travail ou son industrie et la matière et que cette dernière avait confié l'exécution du contrat à la seule société Robinetterie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu que la loi du 31 décembre 1975 était applicable ;

Attendu, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.