Cass. mixte, 18 juin 1982, n° 81-11.617
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de ce texte, "l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire" ; que l'alinéa deux du même texte dispose : "les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent" ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 novembre 1980), que la société civile immobilière du ..., prise en la personne de sa gérante la SOCOGIM, avait chargé la société Voye et Cie, entrepreneur principal, de la construction d'un immeuble ; que celle-ci sous-traita certains travaux à la société Etanco ; qu'une partie du montant des travaux exécutés par ce sous-traitant fut payée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, lequel, malgré mise en demeure, ne paya rien à la société Etanco et fut admis au règlement judiciaire converti par la suite en liquidation des biens ; que la société civile immobilière restant débitrice envers la société Voye et Cie au titre du contrat d'entreprise, la société Etanco exerça contre elle l'action directe instituée par la loi précitée, afin d'être payée de l'intégralité de sa créance ;
Attendu que, pour décider que cette action ne pouvait être accueillie qu'à concurrence du reliquat restant dû par le maître de l'ouvrage sur les seuls travaux exécutés par le sous-traitant, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 13, alinéas 1er et 2, de la loi du 31 décembre 1975, l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance, dans la limite de ce que le maître de l'ouvrage doit encore à l'entrepreneur principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le second alinéa de l'article 13 n'établit aucune distinction suivant l'origine des prestations fournies au titre du marché principal, d'où résulte cette dette, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 25 novembre 1980, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;