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Décisions

Cass. 3e civ., 13 décembre 1983, n° 82-14.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Douai, du 03 juin 1982

3 juin 1982

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 3 JUIN 1982) QUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT LA SOCIETE BERA MAHIEU ET LA SOCIETE RABOT DUTILLEUL ONT CONFIE L'EXECUTION DES PIEUX DE FONDATION A LA SOCIETE FRANKI FONDATIONS FRANCE, QUI A CHARGE LA SOCIETE COLLOT FRERES DE LA FOURNITURE ET DE LA MISE EN OEUVRE DU BETON DESTINE A LA REALISATION DES PIEUX ;

QUE CETTE DERNIERE SOCIETE, APRES AVOIR MIS LA SOCIETE FRANKI FONDATIONS FRANCE EN DEMEURE DE LUI REGLER LE MONTANT DE SES PRESTATIONS, A EXERCE CONTRE LES ASSOCIES BERA MAHIEU ET RABOT DUTILLEUL L'ACTION DIRECTE INSTITUEE PAR LE TITRE III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;

ATTENDU QUE MM Z... ET Y..., A... DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE FRANKI FONDATIONS FRANCE, REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT A LA PRETENTION DE LA SOCIETE COLLOT, DECIDE QUE LA CONVENTION QUI LA LIAIT A LA SOCIETE FRANKI FONDATIONS FRANCE ETAIT UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ABSENCE DE CONSTATATION DE LA SUPERIORITE DE LA VALEUR DU BETON A CELLE DU TRAVAIL AINSI ACCOMPLI CONSTITUE UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1134 ET 1582 DU CODE CIVIL, AINSI QUE DES ARTICLES 1, 11 ET 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975" ;

MAIS ATTENDU QUE LES A... DE LA SOCIETE FRANKI FONDATIONS FRANCE, QUI S'ETAIENT BORNES, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, A SOUTENIR QUE LA SOCIETE COLLOT N'AVAIT PAS PARTICIPE A LA CONCEPTION, A L'ELABORATION ET A LA REALISATION DE L'OUVRAGE, N'ONT PAS FAIT VALOIR QUE LA VALEUR DES MATERIAUX LIVRES ETAIT SUPERIEURE A CELLE DU TRAVAIL FOURNI POUR SA MISE EN OEUVRE ;

QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR ACCUEILLIR L'ACTION DIRECTE DU SOUS-TRAITANT, RETENU QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS A ETABLIR QU'IL AVAIT ETE AGREE PAR LE MAITRE DE X..., CET AGREMENT N'ETANT EXIGE PAR LA LOI QUE POUR LE PAIEMENT DIRECT, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, N'ETABLISSANT PAS A CET EGARD LA DISCRIMINATION ENTRE LES MARCHES PUBLICS ET PRIVES, L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, INCLUS DANS LES DISPOSITIONS GENERALES DE CELLE-CI ET SUBORDONNANT L'EXECUTION DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE A L'AGREMENT DU SOUS-TRAITANT PAR LE MAITRE DE X..., A DONC ETE VIOLE" ;

MAIS ATTENDU QUE SI LE MAITRE DE X... PEUT OPPOSER AU SOUS-TRAITANT LE DEFAUT DE L'ACCEPTATION ET DE L'AGREMENT PREVUS PAR LA LOI, IL N'EN EST DE MEME NI DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL QUI A MANQUE A SON OBLIGATION DE FAIRE ACCEPTER LE SOUS-TRAITANT ET AGREER LES CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, NI DES CREANCIERS DE CET ENTREPRENEUR, QUI N'ONT PAS PLUS DE DROITS QUE LUI ;

QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CELUI QUE CRITIQUE LE MOYEN, L'ARRET, QUI CONSTATE QUE LES SOCIETES BERA MAHIEU ET RABOT DUTILLEUL AVAIENT OFFERT DE CONSIGNER POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRAIT LES SOMMES QU'ELLES DEVAIENT A LA SOCIETE FRANKI FONDATIONS FRANCE, ET QUE SEULS LES A... DE CETTE DERNIERE SE PREVALAIENT DU DEFAUT D'ACCEPTATION ET D'AGREMENT DU SOUS-TRAITANT, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE DE CE CHEF ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES A... DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU QUE LE SOUS-TRAITANT AVAIT RESPECTE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'EN RAISON DE L'ANTERIORITE DE LA MISE EN DEMEURE PAR RAPPORT A L'EXIGIBILITE DES CREANCES, L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 A ETE VIOLE" ;

MAIS ATTENDU QUE CE TEXTE, AUX TERMES DUQUEL LE SOUS-TRAITANT A UNE ACTION DIRECTE CONTRE LE MAITRE DE X... SI L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL NE PAIE PAS, UN MOIS APRES AVOIR ETE MIS EN DEMEURE, LES SOMMES QUI SONT DUES EN VERTU DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, N'IMPOSE PAS QUE LES SOMMES DONT LE PAIEMENT EST DEMANDE A L'ENTREPRENEUR SOIENT EXIGIBLES A LA DATE DE LA MISE EN DEMEURE ;

QUE DES LORS L'ARRET, QUI CONSTATE QUE LA SOCIETE COLLOT AVAIT ENTIEREMENT ACCOMPLI, AVANT LA DATE DE LA MISE EN DEMEURE, LES PRESTATIONS PREVUES PAR LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE ET DONT ELLE DEMANDAIT PAIEMENT, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE12 SUSVISE AVAIENT ETE RESPECTEES PAR LE SOUS-TRAITANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;