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Décisions

Cass. com., 12 mai 1992, n° 89-17.908

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Rennes, du 23 fév. 1989

23 février 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Couvoir du Val-de-Loire (la société Couvoir) a mis en élevage dans l'exploitation agricole de M. Y... des volailles appartenant à la Coopérative agricole La Noëlle X... (la CANA) ; que, le 2 novembre 1983, la société Couvoir a été mise en liquidation des biens sans avoir payé à M. Y... une partie des rémunérations qu'elle lui devait ; que M. Y... a alors exercé contre la CANA l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; que la CANA lui a opposé l'absence de mise en demeure de la société Couvoir, entrepreneur principal, et l'absence d'envoi au maître de l'ouvrage de la copie d'une telle mise en demeure ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que celui-ci a produit au passif de la société Couvoir et a donc accompli la seule formalité restant possible dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens ; que, par courrier du 6 décembre 1983, réitéré par lettre recommandée du 19 décembre 1983, M. Y... a demandé à la CANA de lui régler les sommes non acquittées par la société Couvoir ; que l'absence de référence, dans ces courriers, à la loi du 31 décembre 1975 ne peut faire obstacle à l'application de ce texte, lesdites lettres permettant de déterminer les sommes dues par le maître de l'ouvrage au sous-traitant conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., sous-traitant, était tenu, pour exercer l'action directe contre la CANA, maître de l'ouvrage, d'adresser à celle-ci une copie de sa production au passif, tenant lieu, en l'espèce, de mise en demeure de l'entrepreneur principal, et que les lettres retenues par l'arrêt, au surplus dépourvues de toute référence à la loi du 31 décembre 1975, ne pouvaient suppléer à l'absence d'envoi de cette copie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers