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Décisions

ADLC, 31 mai 2016, n° 16-DCC-79

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif par la société Team Colin des sociétés RN6 Automobile Melun et Automobile Melun

ADLC n° 16-DCC-79

30 mai 2016

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 29 avril 2016, relatif à l’acquisition par la société Team Colin des sociétés RN6 Automobile Melun et Automobile Melun, formalisée par une convention de cession des titres en date du 15 avril 2016 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Team Colin est une société active dans la distribution automobile au travers des concessions de marques Toyota et Lexus à Paris (75) et dans l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92) et le Val-de-Marne (94).

2. RN6 Automobile Melun et Automobile Melun (ci-après, « les sociétés cibles ») sont actives dans la distribution automobile. RN6 Automobile Melun exploite des concessions de la marque Toyota dans les départements de la Seine-et-Marne (77) et du Val de Marne (94). Automobile Melun exploite des concessions de la marque Hyundai en Seine-et-Marne (77).

3. L’opération notifiée, formalisée par une convention de cession des titres en date du 15 avril 2016, consiste en l’acquisition par Team Colin de la totalité des titres des sociétés cibles. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des sociétés cibles par Team Colin, l’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430- 1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de plus de 75 millions d’euros (Team Colin : 93 millions pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2015 ; les sociétés cibles : 59,7 millions d’euros pour le même exercice). Les entreprises concernées réalisent en France un chiffre d’affaires total hors taxes supérieur à 15 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail (Team Colin : 93 millions d’euros pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2015 ; les sociétés cibles : 59,7 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. MARCHES DE PRODUITS ET DE SERVICES

5. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) la distribution de services de location.

6. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.

7. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés (i) de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers et (ii) de professionnels, (iii) de la distribution de véhicules automobiles commerciaux, (iv) de la distribution de véhicules automobiles d’occasion, (v) de la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et (vi) de la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.

B. MARCHES GÉOGRAPHIQUES

8. En ce qui concerne les marchés de la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale, généralement au niveau départemental.

9. L’analyse concurrentielle est complétée par un examen de l’opération sur un territoire formé par les départements limitrophes aux départements où les parties sont simultanément présentes, lorsque l’une des parties y est également active.

10. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément présentes dans le département du Val-de[1]Marne (94). L’analyse concurrentielle sera menée principalement sur ce département.

11. Team Colin exploite par ailleurs des concessions automobiles dans les départements de Paris (75), de l’Essonne (91) et des Hauts de Seine (92) qui sont limitrophes au Val de Marne (94). De plus, les sociétés cibles sont présentes dans le département limitrophe de la Seine-et-Marne (77). Ces deux zones géographiques feront également l’objet de l’analyse concurrentielle.

III. Analyse concurrentielle

A. MARCHÉS DE LA VENTE DE VÉHICULES

12. S’agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.

13. Dans le département du Val-de-Marne (94), les parties à la concentration détiennent les parts de marché cumulées suivantes :

1.jpg

14. Sur une zone géographique regroupant le Val de Marne (94), la Seine et Marne (77), Paris (75), l’Essonne (91) et les Hauts de Seine (92), les parties à la concentration détiennent les parts de marché cumulées suivantes :

1.jpg

15. Sur chacune de ces zones géographiques, les parts de marché de la nouvelle entité seront inférieures à 5 % sur les différents marchés de la distribution de véhicules automobiles. Elle fera ainsi face à la concurrence de nombreux distributeurs.

16. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

B. MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE ET D’ACCESSOIRES AUTOMOBILES ET DES SERVICES D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

17. Sur les marchés de la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parts de marché estimées par la partie notifiante sont inférieures à 5 %, tant dans le département du Val-de-Marne que dans la zone géographique étendue à ses départements limitrophes.

18. Par ailleurs, Team Colin sera confrontée à la concurrence d’autres concessionnaires agréés Toyota et Hyundai et, plus généralement, de nombreux garagistes et de réparateurs indépendants présents tels que Speedy, Midas, Euromaster, Feu vert, Point S et Norauto, tous susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechange et des accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par les différentes entités.

19. Compte tenu de ces éléments, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés locaux de la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-082 est autorisée.

NOTES

1 Voir notamment la décision n° 10-DCC-23 de l’Autorité de la concurrence du1er mars 2010.

2 Voir la décision n°10-DCC-23 précitée et la décision n°09-DCC-01 du 8 avril 2009.

3 Ibid.