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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 5 avril 2018, n° 16/04545

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

M. (L) C., SARL Anaphore

Défendeur :

Conseil départemental de l'Eure anciennement dénommé conseil général de l'Eure

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

Etienne Bech, Christian Paul-Loubière

Conseiller :

Jean-François Le Pouliquen

Avocats :

Me Bernard F., Me Anne-Victoria F., Me Coraline F., Me Frédéric C.

Lille, du 26 mai 2016

26 mai 2016

Le conseil général de l'Eure (désormais dénommé conseil départemental) a conclu, le 7 juillet 1997, une licence d'utilisation du logiciel Arkhéïa, développé par Anaphore pour l'accès et la gestion de ses fonds d'archives.

Ce contrat a ensuite donné lieu à plusieurs avenants.

Souhaitant se doter d'une nouvelle solution globale, destinée à promouvoir son patrimoine archivistique ainsi que le service des archives et à mettre à disposition de la recherche historique et citoyenne les instruments de recherche produits, le conseil départemental a lancé une procédure de marché public courant 2013.

Dans ce cadre, il a détaillé ses besoins et attentes dans un cahier des clauses techniques particulières daté du 4 juillet 2013.

Arkhéïa est par ailleurs un signe qui a été déposé et enregistré à l'INPI à titre de marque, en 1995.

La société Anaphore a alors écrit début août 2013 au conseil général de l'Eure lui reprochant d'avoir décrit, avec une extrême précision, l'architecture générale de son logiciel, la structure de ses données et de ses modes opératoires qu'elle estimait très spécifiques, et d'avoir renseigné, ainsi, tous ses concurrents commerciaux sur son savoir-faire, tout en citant à de multiples reprises son logiciel et présentant même des captures d'écran de ce dernier.

Le conseil général de l'Eure a répondu en octobre 2013 à ces allégations en faisant valoir que décrire les fonctionnalités d'un logiciel, même très précisément, ne pouvait constituer une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de son éditeur.

La société Anaphore a alors fait appel en novembre 2013 à un expert informatique, inscrit près la cour d'appel de Nîmes, lequel a établi un rapport non contradictoire concluant à l'originalité du logiciel Arkhéïa.

Pour sa part, le conseil général avait retiré entre-temps son offre de marché public litigieuse avant de la réitérer dans des termes différents, en novembre 2013,

La société Naoned a finalement remporté, en janvier 2014, le marché public proposé.

Estimant que cette dernière société, de même que d'autres société concurrentes, avaient développé de nouvelles solutions informatiques à partir des données relatives à son logiciel divulguées dans le cahier des charges du conseil général de l'Eure, la société Anaphore a fait assigner la collectivité territoriale devant le tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon de son logiciel et de sa marque Arkhéïa.

M. Louis C. est intervenu volontairement à l'instance aux côtés de la société Anaphore.

Parallèlement la société Anaphore avait, le 27 novembre 2014, saisi le tribunal administratif de Rouen d'une requête en indemnisation de son préjudice, qu'elle évaluait à la somme de 754 400 euros, résultant selon elle de la violation, par le département de l'Eure, de l'article 80 III du Code des marchés publics.

Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :

- débouté la société Anaphore et M. Louis C. de l'intégralité de leurs demandes ;

- déboutés ces dernier de leur demande subsidiaire d'expertise ;

- condamné la société Anaphore aux entiers dépens ;

- condamné la société Anaphore à payer au conseil général de l'Eure la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Anaphore et M. C. ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 18 juillet 2016.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 18 janvier 2017, ils demandent à la cour de :

Sur l'appel du jugement

'Plaise à la Cour d'appel :

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 26 mai 2016 mais uniquement en ce qu'il a donné acte de l'intervention volontaire de monsieur Louis C. et l'a déclaré recevable en sa qualité d'auteur du logiciel Arkhéïa ;

Réformer le jugement attaqué sur le reste et :

Constater les actes de contrefaçon de logiciel et de marque du conseildépartemental de l'Eure ;

Dire et juger que l'originalité du logiciel est présumée ;

Dire et juger qu'il appartient au conseil départemental de l'Eure de démontrer l'absence d'originalité ;

Constater que le conseil départemental de l'Eure n'apporte pas la preuve d'absence d'originalité.

En conséquence

Condamner le conseil départemental de l'Eure à indemniser la société Anaphore et à lui verser à ce titre :

- 754.400 euros au titre de son préjudice commercial,

- 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 2.320 euros HT soit 2 779,36 euros au titre des frais et honoraires de l'expert Monsieur S. (Piècen°33),

- Aux entiers dépens ;

Condamner le conseil départemental de l'Eure à indemniser monsieur Louis C. et à lui verser à ce titre 1 euro.

Dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil.'

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 9 mars 2017, le conseil départemental de L'Eure demande à la cour de :

'A titre principal,

juger irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Louis C. pour défaut d'intérêt à agir et en conséquence la rejeter, ainsi que sa demande d'attribution d'un euro symbolique

réformer le jugement entrepris de ce chef

juger que le Conseil Départemental apporte la preuve de l'absence d'originalité du logiciel Arkhéïa

juger que le Conseil Départemental de l'Eure n'a commis aucun acte de contrefaçon de marque ou de droits d'auteur au préjudice de la société Anaphore;

en conséquence, rejeter l'intégralité des fins, moyens et prétentions de Monsieur Louis C. et de la société Anaphore;

confirmer en conséquence le jugement entrepris

y ajoutant, condamner la société Anaphore et Monsieur Louis C. in solidum au paiement d'une somme supplémentaire de 10.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

A titre très subsidiaire,

juger que la société Anaphore ne justifie ni l'existence ni l'étendue de son préjudice ;

en conséquence, rejeter l'intégralité des fins, moyens et prétentions de celle- ci ;

confirmer en conséquence le jugement entrepris

y ajoutant, condamner la société Anaphore et Monsieur Louis C. in solidum au paiement d'une somme supplémentaire de 10.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2017.

Selon conclusions déposée par le RPVA les 2 août et 29 septembre 2017, la société Anaphore et M. C. ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction de la présente affaire.

Aux termes d'une ordonnance du 7 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société Anaphore et M. C..

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

SUR CE,

* Sur la recevabilité de l'action de M. C. :

Attendu que le conseil départemental de l'Eure soulève à nouveau, en cause d'appel, l'irrecevabilité de M. C. à agir à la présente instance, pour défaut d'intérêt à titre personnel, alors qu'il ne justifierait pas être titulaire du droit d'auteur sur le logiciel litigieux ;

Mais attendu que si, en application de l'article 9 du code de procédure civile, M. C. doit apporter la preuve, conformément à la loi, de sa qualité d'auteur du logiciel au soutien de ses prétentions, cette preuve peut être établie par tous moyens, notamment par un faisceau de présomptions ;

Qu'en l'espèce, le conseil départemental de l'Eure ne contestait pas initialement la qualité de concepteur du logiciel Arkhéïa à M. C., le premier contrat de licence a été souscrit en 1997 auprès de la société Anaphore dont le gérant, signataire du contrat, était précisément M. C., enfin le "Rapport technique informatique" versé aux débats montre que ce dernier a été, au sein de la société Anaphore, l'interlocuteur unique de l'expert amiable et le seul à avoir été en capacité d'expliquer les modalités de développement et de fonctionnement du logiciel litigieux commercialisé par la société Anaphore ;

Qu'en conséquence, la qualité d'auteur du logiciel Arkhéïa apparaît suffisamment établie au profit de M. C. pour lui permettre de revendiquer, en vertu de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, les droits moraux sur ledit logiciel susceptible d'être l'objet d'une contrefaçon ;

Qu'il justifie ainsi de son droit à intervenir volontairement à l'instance introduite par la société Anaphore ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

* Sur la demande en contrefaçon du droit d'auteur sur le logiciel Arkhéïa :

Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article L112-3 du code de la propriété intellectuelle, la société Anaphore et M. C. invoquent l'originalité du logiciel Arkhéïa, comme 'uvre de l'esprit, et son utilisation contrefaisante par le conseil départemental de l'Eure ;

Qu'ils font ainsi valoir que, si la circulaire AD 97-4 supposait la création d'un outil d'archivage aisé à utiliser au travers d'un tableau Excel, le logiciel conçu ici va au-delà de la conception d'un simple tableur intégrant des tâches d'archivage, dont le choix et la disposition des matières, propres à son auteur, fondent son originalité ;

Que les différents modes de gestion, contrairement au récolement, ne sont pas définis par une circulaire, mais constituent des briques logicielles originales intégrées dans Arkhéïa ;

Que toujours selon les appelants, la conception du logiciel Arkhéïa, qui se compose d'une base de données au sens de l'article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, doit donc être protégée par les droits d'auteur ;

Mais attendu que, selon l'article L112-3 du code de la propriété intellectuelle : 'Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des 'uvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l''uvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d''uvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

On entend par base de données un recueil d''uvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.' ;

Que, pour être considéré comme original et bénéficier ainsi de la protection du droit d'auteur, un logiciel doit révéler un apport intellectuel propre et un effort personnalisé caractérisant les choix opérés par son concepteur, susceptible de l'affirmer comme une 'uvre de l'esprit ;

Que l'effort personnalisé, de l'auteur d'un logiciel, doit aller au-delà de la simple mise en 'uvre d'une logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisée ;

Qu'il appartient donc aux parties, qui invoquent la protection du droit d'auteur, de rapporter la preuve de ces éléments fondant le caractère original du logiciel ;

Attendu, en l'espèce, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, que la société Anaphore et M. C. appuient essentiellement leur demande sur un 'Rapport technique informatique', ni daté et ni signé, établi par M. Benoît S., expert en informatique inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Qu'ils persistent à se prévaloir des conclusions de ce rapport établi, à leur demande, de façon non contradictoire, par un expert qui n'a pas été judiciairement désigné ;

Attendu que M. S. fonde son argumentation sur un document intitulé 'Cctppour la ré-informatisation des archives départementales - Description du Logiciel Arkhéïa' daté du 3 février 2014, établi par la société Anaphore, postérieurement à l'appel d'offre litigieux de juillet 2013, pour les besoins de la cause soutenue par elle ;

Que si ce rapport revêt la valeur juridique d'une simple information, il ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer l'existence d'éléments originaux alors que son auteur s'est fondé exclusivement sur les déclarations de M. C., qu'il ne précise pas avoir examiné directement la solution informatique, qu'il procède par voie d'affirmation et qu'il ne fournit aucune démonstration effective de l'apport créatif de la société Anaphore et M. C. ;

Qu'il évoque une organisation de modules fonctionnels et une architecture de la base de données visant à répondre à des contraintes induites par la spécificité d'un service de gestions d'archives, tout en admettant d'emblée qu'il existe, en matière de création de logiciels d'informatisation des services d'archives, des outils informatiques 'tout faits' ;

Qu'ainsi, alors que le secteur des archives, contraint et codifié, ne laisse que peu de place au choix et au libre arbitre de l'auteur du logiciel - de sorte que la créativité s'en trouve forcément bridée -, la société Anaphore et M. C. énoncent, dans leurs propres écritures, que 'Le créateur du logiciel Arkhéïa a entièrement refondu son travail en 1997 afin que celui-ci soit conforme aux exigences apportées par la circulaire 97-4" ce qui apparaît exclusif de toute originalité propre à une 'uvre de l'esprit protégeable ;

Et attendu que la société Anaphore et M. C. revendiquent l'existence de droits tantôt sur une base de données, tantôt sur un logiciel, révélant leur propre difficulté à identifier précisément l'objet de droit sur lequel ils invoquent des droits ;

Que la seule pièce réellement nouvelle versée en appel : le rapport de M. P., chercheur à l'Inria, intitulé 'L'originalité des 'uvres logicielles' daté du mois d'août 2016, et tout autant commandé par la société Anaphore et M. C., constitue une note, certes technique et contribuant à enrichir le débat sur l'originalité éventuelle d'un logiciel, mais dont le parti pris est aussi critique du jugement déféré ;

Que, s'il a le mérite de mettre en exergue la complexité de la question de fond, il ne suffit pas à prouver la part de créativité fondant la protection du droit d'auteur sur le logiciel litigieux et n'est donc pas de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge ;

Attendu, enfin, que le moyen tiré de la reproduction illicite de la documentation préparatoire alléguée en cause d'appel manque en fait ;

Qu'en effet, le cahier des charges a été rédigé par le conseil départemental de l'Eure et non par la société Anaphore et il ne constitue nullement la reproduction d'une architecture originale en ce qu'il est issu de l'expérience du conseil départemental, sur la base de laquelle il a exprimé ses besoins ;

Qu'ainsi l'ensemble de ces éléments démontre que tant l'identification que la qualification de l'objet sur lequel se fondent les prétentions de la société Anaphore et M. C. demeurent flou et incompatibles avec la caractérisation nécessaire de l'originalité d'une 'uvre de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, en définitive, que l1es moyens soutenus par les parties ne font, pour la plus grande part, que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion qui relève d'une simple argumentation ;

Que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives au rejet de la protection du droit d'auteur du logiciel Arkhelia ;

* Sur la demande aux fins de contrefaçon de la marque 'Arkhéïa'

Attendu que la société Anaphore invoque être titulaire de la marque Arkhéïaqu'elle a déposée en 1995 et renouvelée en août 2013 ;

Qu'elle se prévaut d'actes de contrefaçon de marque imputables au conseil départemental de l'Eure qui aurait utilisé le signe déposé, en particulier, en y faisant référence à plusieurs reprises dans le cahier des clauses techniques particulières diffusé lors des appels d'offres ;

Mais attendu que selon l'article L712-1 du code de la propriété intellectuelle, 'la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.' ;

Que, selon le constat du premier juge et la contestation du conseil départemental, la cour ne peut que relever, à la lecture des pièces produites par les appelants, que la marque Arkhéïa déposée et enregistrée à la date du 7 juillet 1995, n'a pas été l'objet d'un renouvellement à l'expiration du délai de dix ans suivant son dépôt ;

Que ladite marque qui n'était plus protégée depuis juillet 2005 n'a été de nouveau, déposée aux fins d'enregistrement, que le 30 août 2013 ;

Qu'ainsi en l'absence de renouvellement de la marque initialement enregistrée, le cahier des charges litigieux, qui contiendrait la contrefaçon, a été diffusé en juillet 2013, pendant une période où le signe n'était plus protégé par son enregistrement ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'existence d'une contrefaçon de la marque Arkhéïa par le conseil départemental de l'Eure ;

* Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge du conseil départemental de l'Eure, partie intimée, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par lui, en appel ;

Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6 000 euros pour l'instance d'appel ;

Que la demande faite, au même titre, par la société Anaphore et M. C. sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de les condamner aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Anaphore et M. C. à payer la somme de 6 000 euros au conseil départemental de l'Eure, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.