Cass. com., 22 mai 1970, n° 67-13.197
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aydalot
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 AVRIL 1967) D'AVOIR ECARTE LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE ANONYME ECHAFAUDAGES TUBULAIRES MILLS DE L'INSUFFISANCE DU RAPPORT SPECIAL PRESENTE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LADITE SOCIETE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE X... 23 AVRIL 1963, ET D'AVOIR REFUSE DE DECLARER NULLE LA DECISION PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AVAIT, LE 8 JUIN 1962, FIXE LE MONTANT ET LES MODALITES DE LA RETRAITE ALLOUEE A COULON, ALORS ADMINISTRATEUR, ET GERANT DE 1949 A 1961 DE LA SOCIETE CONSTITUEE A CETTE EPOQUE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE POUR QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 SOIENT OBSERVEES LES ACTIONNAIRES DOIVENT ETRE PLEINEMENT INFORMES DE LA TENEUR ET DE L'ECONOMIE GENERALE DES CONVENTIONS, QU'IL NE SUFFIT DONC PAS QUE LEUR ATTENTION AIT ETE SIMPLEMENT ATTIREE SUR ELLES, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LE RAPPORT NE CONTENAIT PAS DE RENSEIGNEMENTS NORMAUX ET QU'AU CONTRAIRE, IL ETAIT ENTACHE D'ERREURS, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PU LEGALEMENT AFFIRMER QUE CE RAPPORT ETAIT SUFFISANT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'A L'ASSEMBLEE DU 23 AVRIL 1963, LE COMMISSAIRE A BIEN RENDU COMPTE DE LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LE 8 JUIN DE L'ANNEE PRECEDENTE D'OCTROYER UNE RETRAITE AUX ANCIENS GERANTS, ET QU'EN L'ESPECE, SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 APPLICABLE A LA CAUSE, SON RAPPORT ETAIT SUFFISANT PUISQUE, SELON LE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE, LES ACTIONNAIRES ONT EU CONNAISSANCE DU TEXTE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL, QUI CONSTITUAIT LE TEXTE MEME DE LA CONVENTION LITIGIEUSE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, PAR LESQUELLES ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT, ET QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE LA CONVENTION LITIGIEUSE QUI, SELON LE POURVOI, N'AVAIT PAS ETE APPROUVEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ET DEVAIT FAIRE L'OBJET DE NOUVELLES PROPOSITIONS DE LA PART DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE, ALORS, EGALEMENT SELON LE POURVOI, QUE L'AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST UNE CONDITION DE VALIDITE DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE UN ADMINISTRATEUR ET LA SOCIETE, QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE DISPENSER DE RECHERCHER SI, EN FORMULANT DE NOUVELLES PROPOSITIONS A L'ASSEMBLEE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS NECESSAIREMENT REFUSE D'AUTORISER LA CONVENTION SOUS SA FORME INITIALE ET S'IL N'AVAIT PAS SUBORDONNE CETTE AUTORISATION A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE A BON DROIT QU'IL EST INDIFFERENT POUR LA VALIDITE DE LA CONVENTION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, APPLICABLE A LA CAUSE, QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES AIT APPROUVE LA CONVENTION OU QU'ELLE L'AIT DESAPPROUVEE OU ENCORE QU'ELLE AIT SURSIS A STATUER, ET QUE, HORS LE CAS DE FRAUDE, LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ENGAGE LA SOCIETE DES QU'ELLE EST ACCEPTEE PAR LES BENEFICIAIRES ;
QU'IL CONSTATE QU'EN L'ESPECE, LA FRAUDE N'EST PAS INVOQUEE, QUE LA RESOLUTION LITIGIEUSE A ETE ADOPTEE, LE 8 JUIN 1962, PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET QU'EN EXECUTION DE CETTE DECISION, COULON A PERCU, LE 11 MARS 1963, UNE PREMIERE ANNUITE SUR LA DEMANDE ECRITE QU'IL EN AVAIT FAITE AU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 20 AVRIL 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.