Livv
Décisions

Cass. com., 8 février 2011, n° 10-11.896

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Douai, du 26 nov. 2009

26 novembre 2009

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 225-42 du code de commerce ;

Attendu que l'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du même code et conclue sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; que, toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que s'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action ; que les conséquences ainsi tirées du texte susvisé, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2007, pourvoi n° 04-16.438), que le 2 octobre 1998, M. X... a cédé à M. Y..., qui s'est substitué la société Safival, la totalité des actions représentant le capital de la société anonyme X... ainsi qu'une partie de celles représentant le capital de la société anonyme Docks du bâtiment ; qu'en 1990, la société X..., dont M. X... était le représentant légal, avait souscrit auprès de la caisse mutuelle d'assurance sur la vie, au bénéfice de l'ensemble des collaborateurs des deux sociétés, des contrats d'assurance permettant le versement d'une indemnité de fin de carrière ; que lors de son départ en retraite, le 9 octobre 1998, M. X... a perçu des sociétés X... et Docks du bâtiment les indemnités découlant de ces conventions ; que la société PB et M Ile-de-France Nord (PB et M), venant aux droits des sociétés X... et Docks du bâtiment, faisant valoir que les contrats d'assurance "indemnités de fin de carrière", auxquels M. X... était intéressé, étaient nuls à l'égard de ce dernier pour avoir été conclus sans autorisation du conseil d'administration, ont demandé sa condamnation au remboursement des sommes reçues à ce titre ; que M. X... leur a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société X..., et accueillir sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que les attestations versées aux débats démontrent que les membres des conseils d'administration étaient informés de l'existence des conventions conclues en 1990 mais que cette connaissance, ne valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil d'administration, retient que l'approbation par les assemblées générales des sociétés X... et Docks du bâtiment des comptes des exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées en exécution de ces conventions ne suffit pas à démontrer que celles-ci avaient été révélées ; qu'il ajoute que la révélation pour les sociétés concernées s'est faite en réalité le 9 décembre 1998, date de paiement des indemnités de fin de carrière ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conventions litigieuses avaient été dissimulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société PB et M Ile-de-France Nord de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.