Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-24.917
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 2012), que les sociétés Gicur et Gorke (les sociétés) ont fait assigner la société Dag afin d'obtenir l'annulation de l'avenant au bail commercial conclu entre les sociétés Dag et Gicur, au motif qu'il n'avait pas été soumis à l'autorisation préalable du conseil de surveillance de cette dernière ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur action prescrite, alors, selon le moyen, que, même en l'absence de volonté de dissimulation de la convention réglementée non autorisée, du simple fait qu'elle a été matériellement cachée à la personne qui agit, la prescription de l'action en nullité de cette convention ne court qu'à compter de sa révélation ; qu'en considérant au contraire que le point de départ de la prescription ne serait ainsi différé qu'en cas de volonté de dissimulation, la cour d'appel a violé l'article L. 225-90 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il ne peut y avoir de dissimulation sans volonté de dissimuler et relevé que la preuve n'était pas rapportée de la dissimulation de l'avenant du 1er janvier 2007, lequel avait reçu exécution au jour de l'entrée de la société Gorke dans l'actionnariat de la société Gicur, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 225-90 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.