Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-15.492
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Procars, ayant pour président et principal actionnaire M. X..., contrôle les SARL Procars Champagne, Les Petits Trains de Provins et Alba Voyages (les sociétés du groupe Procars) ; que chacune de ces sociétés a conclu des conventions avec la SARL Albene ; que celle-ci avait pour gérant et unique associée, jusqu'à son décès, survenu le 18 janvier 2009, Danielle X..., épouse de M. X..., qui exerçait, en outre, les fonctions de directeur général délégué de la société Procars ; que faisant valoir que les conventions qu'elles avaient conclues avec la société Albene étaient nulles pour fraude et illicéité de leur cause, les sociétés du groupe Procars ont fait assigner cette dernière ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 225-42 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Procars tendant à l'annulation des conventions conclues par celle-ci avec la société Albene le 1er janvier 1996, en 1998 et le 1er octobre 2004, l'arrêt retient que l'action en nullité des conventions dites réglementées se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; qu'il ajoute que le point du départ du délai est reporté, en cas de dissimulation, au jour où la convention a été révélée ; qu'il relève que la société Procars a eu connaissance des conventions litigieuses, respectivement, le 29 septembre 1997, le 31 mars 2001 et le 28 mars 2006 ; qu'il retient encore que les adages selon lesquels la fraude corrompt tout et la prescription ne court pas contre les contrats non valables ne sauraient permettre à la société Procars d'échapper à la prescription de ses prétentions relatives à des conventions dont elle a eu connaissance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription triennale de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s'applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 223-23 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les actions des sociétés Procars Champagne, Les Petits Trains de Provins et Alba Voyages tendant à l'annulation des conventions conclues par celles-ci avec la société Albene, l'arrêt retient que l'article L. 223-23 du code de commerce, applicable aux SARL, dispose que les actions en responsabilité prévues à l'article L. 223-19 du même code relatif aux conventions réglementées non approuvées se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'il en déduit qu'il y a lieu de constater la prescription des demandes fondées sur les conventions non dissimulées conclues de 1999 à 2004 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription triennale de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 223-19 du code de commerce ne s'applique pas aux actions tendant à l'annulation, pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats, d'une convention visée par cette disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 2222 du code civil ;
Attendu qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par la société Alba Voyages tendant à la condamnation de la société Albene au paiement de dommages-intérêts au titre du détournement d'un droit au bail, l'arrêt retient que les faits dénoncés se situent en 2002 et 2003 et qu'il n'est aucunement établi que leurs révélations soient intervenues postérieurement au décès de Danielle X... ; qu'il en déduit que la prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce applicable aux litiges entre commerçants était acquise à la date de l'assignation délivrée à la société Albene, le 30 juillet 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée du délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 I du code de commerce a été réduite de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.