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Décisions

Cass. 1re civ., 17 juin 2010, n° 09-14.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Dreifuss-Netter

Avocat général :

M. Legoux

Avocats :

SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Riom, du 18 mars 2009

18 mars 2009

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y..., médecins, ayant assigné la société Polyclinique La Pergola pour faire constater qu'elle était à l'origine de la rupture des conventions d'exercice libéral qu'ils avaient conclues avec elle, celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 mars 2009) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande tendant à voir constater la nullité des contrats d'exercice, alors que la nullité d'une convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ne peut être couverte que par le vote de l'assemblée générale des actionnaires intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie; que l'exécution de cette convention ne saurait dès lors faire obstacle à ce que sa nullité puisse être soulevée par voie d'exception; qu'en retenant pourtant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la société Polyclinique la Pergola que les conventions conclues entre celles-ci et les praticiens libéraux avaient été exécutées, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'acte litigieux était entaché de nullité, que le délai de prescription de l'action était expiré et que le contrat avait été exécuté, en a déduit à bon droit que cette nullité ne pouvait pas non plus être invoquée par voie d'exception ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.