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Décisions

Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.244

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Bordeaux, du 10 oct. 2011

10 octobre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 août 1989, M. X..., médecin, a conclu avec la société anonyme Nouvelle clinique Sainte Marie, devenue la société Centre Clinical (la société), tandis qu'il était membre de son conseil d'administration, un contrat d'exercice professionnel, substitué à une précédente convention, prévoyant notamment le versement d'une indemnité à son profit en cas de rupture du contrat à la suite d'une affection invalidante ; qu'après avoir mis fin à ses activités professionnelles le 30 juin 2003, M. X..., se prévalant de cette stipulation, a fait assigner la société en paiement de l'indemnité ; que la société a fait valoir que la convention invoquée par ce dernier encourait l'annulation faute d'avoir été soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que le registre des délibérations du conseil d'administration n'avait pu être produit, retient qu'il n'en demeure pas moins que lors de son audition par les services de police dans le cadre de la plainte déposée par la société, M. X... a expressément reconnu que le contrat n'avait fait l'objet d'aucune autorisation préalable par le conseil d'administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ce document il est écrit que M. X... déclare " qu'en principe il a dû être établi des procès-verbaux de conseil d'administration mentionnant l'établissement de nouveaux contrats ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'obligation susvisée ;

Et sur la troisième branche du moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 225-42 du code de commerce ;

Attendu que pour se prononcer comme il fait, l'arrêt retient encore que c'est à bon droit que la société oppose à M. X... la nullité de la convention d'exercice les liant pour en refuser l'application, étant souligné que l'exception de nullité est perpétuelle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que la convention litigieuse n'avait pas été exécutée, fût-ce partiellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.