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Décisions

Cass. com., 9 octobre 1990, n° 89-12.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Hatoux

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard

TGI Paris, du 6 mai 1988

6 mai 1988

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves X..., exerçant le commerce en nom propre sous l'enseigne First service spécial sécurité dont le siège social est à Paris (17e), 9, passage Cardinet,

2°/ M. Pascal A..., gérant de la société à responsabilité limitée Spidinter dont le siège est à Paris (10e), ...,

3°/ M. Yves X..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée AFT Intérim, dont le siège est à Paris (18e), ...,

4°/ de M. Amadou Z..., gérant de la société à responsabilité limitée Pretory, dont le siège est à Paris (17e), ...,

5°/ M. Guy B..., gérant de la société à responsabilité limitée Sotrat dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation de trois ordonnances rendues le 6 mai 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Attendu que par trois ordonnances du 6 mai 1988, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans divers locaux, soit respectivement dans les locaux professionnels sis ... occupés par les sociétés Pretory, FC Production et Clavem LTD et par les consorts Y... Patrick et Jean-Marie, dans les locaux professionnels sis ... occupés par la SARL Sonott, et dans les locaux commerciaux sis ... occupés par la société AFT Intérim et par M. Yves X... à titre individuel ; que les trois ordonnances autorisent en outre la visite de tous coffres en banque situés dans le ressort du tribunal ou mis à la disposition des personnes physiques et morales visées ainsi que de tout véhicule stationné dans le ressort appartenant à ces personnes ou utilisé par elles ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;

Attendu que le juge qui autorise en vertu de ce texte une visite et

une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que pour autoriser les visites et saisies dans les locaux occupés par la société AFT Intérim et M. Yves X..., dans les coffres et véhicules utilisés par eux, l'ordonnance attaquée retient que les informations fournies laissent présumer à la charge de cette société et de M. X..., ainsi que de la société Spidinter, de M. A..., de M. Patrick Y..., des sociétés Pretory, Sotrat, Sonott et de l'entreprise First service spécial sécurité, certains faits constituant des présomptions qui tendent à prouver que la société AFT Intérim et toutes autres entités juridiques dirigées en droit ou en fait par M. X... se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, hormis la société AFT Intérim, et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succintement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;

Attendu que le juge qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que pour autoriser les visites et saisies dans les locaux ... et dans les coffres et véhicules utilisés par les personnes visées, l'ordonnance attaquée retient que les informations fournies laissent présumer que le groupe de sociétés et entreprises dirigées directement ou indirectement par les consorts Y... Patrick et X... Yves, notamment les sociétés Pretory, Sotrat, Spidinter, AFT Intérim, Sonott et l'entreprise First service spécial sécurité et toutes autres entités juridiques animées directement ou indirectement par les consorts Y... et X... commettent certains faits constituant des présomptions qui tendent à prouver que les personnes physiques et morales visées se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succintement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa

rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;

Attendu que le juge qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que pour autoriser les visites et saisies dans les locaux occupés par la société Sonott et dans les coffres et véhicules utilisés par elle et ses dirigeants et toutes autres entités juridiques dirigées en droit ou en fait par eux, l'ordonnance attaquée retient que les informations fournies laissent présumer que la société Sonott, M. X... Yves, et Y... Patrick, M. C... Pascal, les sociétés Pretory, Sotrat, Spidinter, AFT Intérim et l'entreprise First service spécial sécurité commettent certains faits constituant des présomptions qui tendent à prouver que la société Sonott et toutes autres entités juridiques dirigées en droit ou en fait par MM. Y... Patrick et C... Pascal se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, hormis la société Sonott, et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration

dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les trois ordonnances rendues le 6 mai 1988, entre les parties, par le président du tribunal d'instance de Paris ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris, en marge ou à la suite des ordonnances annulées.