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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 29 mai 2008, n° 07/00893

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ferreira Dalle (SARL)

Défendeur :

Unibeton (SAS), Compagnie AGF (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maron

Conseillers :

M. Boilevin, M. Coupin

Avoués :

SCP Fievet-Lafon, SCP GAS

Avocats :

Me Nalet , Me Fournier, Me Martins-Schreiber, Me De Gabrielli

T. com. Versailles, 2e ch., du 6 déc. 20…

6 décembre 2006

FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat en date du 02 novembre 2000, la société 3L DIFFUSION a confié à la SA

LAUVERGNAT la réalisation des travaux de gros œuvre d'un bâtiment à usage industriel sis Zone Artisanale, rue des Anciennes, 14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE.

La société LAUVERGNAT a sous-traité la réalisation du dallage et la pose d'un durcisseur en quartz à la société FERREIRA DALLE, entreprise spécialisée dans la réalisation de dallages en béton armé avec traitement de finition, après devis du 06 février 2002.

La société FERREIRA DALLE a passé commande du béton auprès de la société UNI BETON, par bon de commande daté du 14 mars 2002 pour un montant de 13.870,68 euros TTC, acquis le durcisseur en quartz auprès de la société ROCLAND RESEARCH TECHNOLOGY, pour un montant de 629,05 euros TTC, puis sous-traité la réalisation des travaux à la société RTA, la facture de cette dernière portant sur un montant de 3.451,06 euros TTC.

Avant la réception de l'ouvrage par la société LAUVERGNAT, il a été constaté courant avril 2002 une désagrégation du quartz sur une superficie importante du dallage, nécessitant la reprise complète de l'ouvrage.

N'ayant pu obtenir la réfection amiable du dallage, la société LAUVERGNAT a assigné l'ensemble des parties à l'acte de construire devant le tribunal de commerce de CAEN qui a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 16 mars 2004.

A la suite de ce rapport, la société FERREIRA DALLE a introduit la présente instance devant le tribunal de commerce de VERSAILLES à l'encontre de la société UNI BETON, de la société RTA, et de la compagnie AGF, assureur de la société RTA.

Elle demandait à cette juridiction de dire UNIBETON ou subsidiairement RTA responsable des désordres constatés et de condamner UNIBETON à lui payer 47.778,21 € TTC au titre de la facture TECHNISOL, 10.000 € de dommages intérêts et 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demandait condamnation de RTA et de son assureur les AGF à lui payer les mêmes sommes.

Par le jugement déféré, en date du 06 décembre 2006, le tribunal de commerce de Versailles a débouté FERREIRA DALLE de sa demande à l'encontre d'UNIBETON mais a condamné RTA à lui payer 36.652,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2002 avec anatocisme. Il a en outre prononcé des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

FERREIRA DALLE a interjeté appel de cette décision. Le litige, en ce qu'il concerne RTA, a fait l'objet d'une disjonction.

Au soutien de son recours, FERREIRA DALLE, qui souligne qu'en accord avec les autres parties et l'expert, elle a repris amiablement les désordres, pour le compte de qui il appartiendra, fait valoir que l'expert a, contre toute attente et nonobstant la solution qui avait été retenue lors de ses réunions, confié l'analyse des carottes prélevées au C. qui possède des liens avec UNIBETON, et non au L. ; par ailleurs, les conclusions du SERT, qui est intervenu lui aussi dans les opérations d'expertise, bien que déposées le 08 juillet 2003, n'ont été portées à la connaissance des parties que le 16 mai 2004, en même temps que le rapport de l'expert.

De façon générale, l'expert désigné -métreur de formation- n'a pas respecté le principe du contradictoire. Il s'est limité à une approche visuelle des désordres et a confié une tâche trop minimaliste au SERT, n'en a communiqué le rapport que dans les conditions précédemment décrites, s'est rendu au laboratoire d'essais sans en prévenir les parties.

Sur l'origine des désordres, UNIBETON relève en premier lieu que celui-ci provient de deux centrales différentes alors que la commande avait été passée à une seule centrale. Il n'avait pas la même qualité, laquelle a varié du fait des adjuvants. Le fait que les désordres n'aient affecté que les deux tiers de la dalle démontre bien que le problème a pour origine le béton, et non sa mise en oeuvre. Elle souligne par ailleurs que lors de la reprise des travaux, TECHNOSOL a effectué un rabotage de la dalle et observé que celle-ci était particulièrement friable et que le béton faisait apparaître une porosité importante. Or, averti de cet élément nouveau, l'expert a refusé de se rendre sur place pour parfaire son constat.

Enfin, le fait que le désordre se soit manifesté un mois après la réalisation du dallage exclut que sa cause puisse résider dans la mise en œuvre.

Le rapport du L. corrobore ces éléments et démontre que c'est bien la mauvaise qualité du béton qui est à l'origine des désordres.

La responsabilité d'UNIBETON est double. Elle résulte en effet de l'insuffisance contractuelle du dosage cimen et de l'adjudant utilisé.

Aussi FERREIRA DALLE demande-t-elle à la cour de condamner UNIBETON à lui rembourser 13.870,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2007 et à lui payer 43.728,21 € TTC (ailleurs : 36.562,05 € TTC) de facture TECHNOSOL avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2002 et anatocisme, 10.000 € de dommages intérêts et 25.000 € (ailleurs : 20.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, FERREIRA DALLE demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise. Si elle retenait sa responsabilité, FERREIRA DALLE demande la condamnation solidaire de RTA et de son assureur, les AGF. En effet, contrairement aux allégations de celles-ci, le contrat de sous-traitance était régulier, et c'est bien RTA qui a réalisé l'ouvrage objet du litige, lequel a été réceptionné le 20 mars 2002. Aussi demande-t-elle la condamnation de ces parties à lui payer 36.562,05 € HT de facture TECHNOSOL avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 2002 et anatocisme, 10.000 € de dommages intérêts et 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

UNIBETON souligne que l'étude confiée par FERREIRA DALLE au L. a été effectuée à partir des propres prélèvements de l'appelante, lesquels ont été effectués de façon non contradictoire et l'expert a consulté un laboratoire indépendant, le LREP, auquel il a confié l'analyse des carottes prélevées contradictoirement. Par ailleurs, la désignation du C., avec lequel elle n'a aucun lien commercial, n'avait jamais été écartée par les parties.

Durant toutes ses opérations, l'expert a parfaitement respecté les règles du contradictoire.

UNIBETON dénie toute responsabilité dans le sinistre. La mauvaise cohésion entre le quartz et le béton se situe exclusivement entre le revêtement et le béton, ce qui provient d'une application trop tardive du quartz, laquelle est à l'origine de la désadhérence de la couche superficielle de celui-ci. Par ailleurs, le fait que les désordres n'aient pas affecté tout l'ouvrage n'est nullement incompatible avec cette cause. En effet, le saupoudrage tardif du quartz a fort bien pu n'intervenir que sur les seules travées sinistrées.

S'agissant de la livraison de béton à partir de deux centrales différentes, aucune norme existante ne le prohibe. La seule exigence est que la composition du béton soit radicalement identique, ce qui est le cas. Quant à la porosité du béton, une fois encore, il s'agit d'une mauvaise mise en œuvre résultant d'un défaut de compactage accompagné d'ajouts d'eau.

Reconventionnellement, UNIBETON demande condamnation de FERREIRA DALLE à lui payer 13.870,68 € de solde de factures, avec intérêts de droit à compter du 28 octobre 2002 et 20.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de tout succombant à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, si la cour faisait droit aux demandes formulées par FERREIRA DALLE, UNIBETON demande à ce que seule RTA voie sa responsabilité contractuelle retenue. Elle sollicite alors sa condamnation solidaire avec son assureur, les AGF qui produit seulement sa police RD mais non sa police RC, au paiement des sommes réclamées par FERREIRA DALLE.

Les AGF sollicitent leur mise hors de cause.

Le contrat liant FERREIRA DALLES avec RTA est en effet un contrat de prêt de main d'œuvre, qui ne saurait s'analyser en une sous-traitance. En effet, RTA est intervenu sous la direction de FERREIRA DALLE, avec du matériel mis à disposition par celle-ci.

Par ailleurs, les règles posées par la loi du 31 décembre 1975 n'ont pas été respectées.

Subsidiairement, les AGF font valoir que son contrat avec RTA ne saurait recevoir application. La présomption de responsabilité décennale ne couvre que les vices cachés survenus postérieurement à la réception des travaux et les garanties ne sont pas dues pour les dommages ayant fait l'objet de réserves à la réception.

Or les AGF ne couvrent pas RTA pour une activité de prêt de main d'oeuvre, aucun élément permettant de mobiliser les garanties avant réception n'est invoqué enfin les travaux affectés de désordres ne bénéficient nullement des garanties souscrites, lesquelles sont des activités de maçonnerie béton armé strictement définies qui ne comprennent pas celles de dallages industriels.

A titre infiniment subsidiaire, les AGF font valoir que FERREIRA DALLE, qui produit une facture de 47.728,21 € TTC a récupéré la TVA. Paiement ne saurait en conséquence lui être fait que de 36.562,05 € HT. En outre, ce montant devrait être réduit du montant de l'intervention de RTA, impayée à ce jour ; par ailleurs, le contrat d'assurance prévoit une franchise de 10%.

Elle demande enfin condamnation de FERREIRA DALLE à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Attendu que FERREIRA DALLE critique le rapport d'expertise en soulevant notamment le fait que celui-ci aurait été établi à l'issue d'une mesure d'instruction qui n'aurait pas été diligentée dans le respect du principe fondamental du contradictoire ; qu'elle n'en soulève cependant pas la nullité ;

Attendu que FERREIRA DALLE fait valoir en premier lieu que l'expert aurait, contre l'accord des parties, désigné le C. qui aurait des liens commerciaux avec UNIBETON ; que cependant il n'est démontré ni que les parties auraient été d'accord pour la désignation du L. pour procéder à l'analyse des échantillons contradictoirement prélevés par l'expert, ni que le C. aurait des liens avec UNIBETON ; qu'au demeurant, l'expert a confié les analyse béton au LREP (Laboratoire Régional de l'Est Parisien);

Attendu qu'il est allégué en deuxième lieu que l'expert aurait confié une tâche insuffisante au laboratoire d'analyse au regard de celle que demandait FERREIRA DALLE ; que cependant, l'expert, s'il est tenu d'entendre les parties en leurs explications et demandes, il n'est pas tenu de les suivre ;

Attendu que FERREIRA DALLE avance que l'expert n'a jamais communiqué le rapport du SERT aux parties, avant le dépôt de son propre rapport ; que cependant, s'il eût effectivement été nécessaire que ce rapport fût porté à la connaissance des parties en cours d'expertise, la tardiveté de la connaissance qu'en a eu FERREIRA DALLE lui a cependant permis de conclure utilement, devant la cour, sur les éléments techniques du dossier ;

Attendu que FERREIRA DALLE critique l'expert d'être allé au laboratoire d'essais, sans avoir préalablement convoqué les parties ; que cependant, la simple visite à ce laboratoire, sans qu'y fût réalisée quelque opération d'expertise que ce soit, pouvait être effectuée non contradictoirement ;

Attendu enfin qu'il est fait reproche à l'expert de n'avoir pas fait procéder à des analyses complémentaires, pourtant préconisées dans le rapport du SERT ; que cependant, l'expert n'est pas tenu par les avis des sachants qu'il peut solliciter et qu'il clôt son rapport lorsqu'il estime, sous le

contrôle du juge, que les investigations auxquelles il a procédé répondent à l'exécution complète de la mission qui lui a été donnée ;

Attendu en conséquence que le rapport, dont la nullité n'est au demeurant pas soulevée, sera retenu comme élément de preuve ;

Attendu qu'il résulte de ce rapport que les agrégats, dont le mélange est homogène et de bonne cohésion, mis en oeuvre pour la composition du béton étaient compatibles ; que le dosage en ciment est conforme à la prescription de la norme XP.P 18305 ; que s'il n'est pas conforme à celui commandé par FERREIRA DALLE, celle-ci n'allègue pas que cela aurait pu avoir une incidence sur la survenance du désordre ; qu'il n'est pas possible de retenir un taux incorrect de porosité du béton comme cause dudit désordre ; que par ailleurs, s'il est regrettable que FERREIRA DALLE n'ait pas été avertie de ce que le béton livré provenait de deux centrales, cela n'a pas eu d'incidence sur la survenance du sinistre ; que l'expert conclut par ailleurs que c'est un délai d'attente trop important entre le début de talochage du béton et la fin de phase d'étalement qui est à retenir comme cause du désordre ; qu'en effet, le béton ayant fait sa prise en surface lorsque le quartz -qui n'appelle aucune critique- a été appliqué, la cohésion entre les deux matériaux a été rendue défectueuse ;

Attendu que ces conclusions répondent par avance aux critiques adressées contre le rapport ; qu'en particulier le fait que les désordres aient affecté seulement les deux tiers de l'ouvrage ne s'explique pas par le fait que le béton provienne de deux centrales différentes, mais par celui que la pose du quartz a été effectuée avec retard sur cette seule portion de l'ouvrage ; que de même la porosité de la dalle, observée par TECHNOSOL, lors des travaux de reprise, peut s'expliquer tant par une mauvaise qualité du béton -écartée par l'analyse du LREP-, que par la pose défectueuse ; que la survenance du désordre un mois après la réalisation du dallage n'est, non plus, pas incompatible avec une origine liée à la pose ; qu'enfin, et contrairement aux allégations de FERREIRA DALLE, les conclusions du L., aux termes desquelles "les décollements ne sont pas d'origine physico-chimiques mais" "pourraient être en relation avec la présence d'une teneur en air occlus et/ou entrainé en proportion élevée dans les zones de désordres" et que le "mode de rupture ne met cependant pas en cause l'adhérence du revêtement de finition, les ruptures restant de type cohésif par rapport à l'interface revêtement/béton", sont loin d'être en contradiction avec les conclusions de l'expert, même si le L. précise "que la zone de fragilité se situe entre 2 et 4 mm de profondeur";

Attendu, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise ni à complément d'expertise et qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté FERREIRA DALLE de sa demande de condamnation à l'encontre d'UNI BETON ; que, par voie de conséquence, elle sera, en outre, déboutée de sa demande de dommages intérêts ;

Attendu, en ce qui concerne la demande reconventionnelle d'UNIBETON, qu'aucun motif ne permettant à FERREIRA DALLE de s'y opposer, il y a lieu de la condamner à payer à UNIBETON la somme de 13.870,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2002, au titre de ses factures impayées ; qu'en revanche, il n'est pas justifié d'un préjudice, de la part d'UNIBETON, qui conduirait à faire droit à sa demande de dommages intérêts ;

Attendu, sur la demande subsidiaire de FERREIRA DALLE contre RTA et les AGF que, compte tenu de la disjonction opérée, il y a lieu de ne l'examiner qu'en ce qu'elle concerne les AGF ;

Attendu que les AGF font valoir que le contrat passé entre FERREIRA DALLE et RTA serait non un contrat de sous-traitance, mais un contrat de prêt de main d'œuvre ; qu'elle fait notamment valoir que RTA n'a jamais été déclarée comme sous-traitante, qu'elle n'a fourni ni les matériaux ni aucune étude ; qu'elle a utilisé le matériel mis à sa disposition ; qu'elle recevait ses ordres de FERREIRA DALLE et les exécutait et rendait compte de l'opération réalisée; qu'enfin, le prix pratiqué est révélateur d'un contrat de prêt de main d'œuvre ;

Attendu que, contrairement aux allégations des AGF, s'il est prévu que FERREIRA DALLE peut être amené à mettre à disposition du matériel à RTA, c'est en principe, comme cela résulte de l'article 4-2 alinéa 1er du contrat, son propre matériel qu'utilisait RTA ; que la réception des ordres de travail, est distincte de la réception des ordres dans le travail et des directives pour l'effectuer ; que ces deux éléments ne sont, dès lors, pas incompatibles avec une sous-traitance ; que le fait de devoir rendre compte du travail et d'être tenu d'une obligation de résultat et celui d'être responsable de la bonne exécution des travaux, du respect, par le personnel placé sous ses ordres, des règles de sécurité, d'hygiène et de discipline en vigueur sur le site, loin d'être la marque d'un prêt de main d'œuvre, sont au contraire celle d'une sous-traitance ; qu'enfin la fourniture d'études non plus que l'agrément du sous-traitant ne sont consubstantiels à la sous-traitance, que le prix pratiqué n'est nullement démonstratif d'un prêt de main d'œuvre ;

Attendu, en ce qui concerne les assurances souscrites auprès des AGF que l'allégation de l'existence d'une police responsabilité civile ne repose sur aucun élément ; qu'en ce qui concerne la seule police dont l'existence est démontrée, (responsabilité décennale), elle a été souscrite, comme cela résulte des articles 1-3 et 5 des conditions particulières, "pour les activités codifiées" "1-11, 1-12, 1-13, 1-14 et 1-16" ;

Attendu que les travaux objets du litige sont des travaux de dallage industriel, ressortissant des activités codifiées 2 153 ; qu'elles sont, dès lors, hors du champ de la garantie souscrite ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté FERREIRA DALLE de ses demandes à l'encontre des AGF ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation de FERREIRA DALLE à payer à UNIBETON et aux AGF, chacune, la somme complémentaire de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé entre FERREIRA DALLE, UNIBETON et les AGF,

STATUANT PLUS AVANT, condamne FERREIRA DALLE à payer à UNIBETON et aux AGF la somme complémentaire de 1.000 €, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens,

Admet la SCP GAS et la SCP FIEVET-LAFON, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.