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Décisions

Cass. com., 3 juillet 1990, n° 89-12.846

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, Me Vincent, Me Blanc

Paris, du 28 oct. 1988

28 octobre 1988

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1988), qu'après avoir sous-traité à la société Constructions Métalliques de Chevilly (société CMC) une partie des travaux que lui avait commandés la société CGMS (le maître de l'ouvrage), la société Bornhauser Molinari (entrepreneur principal) a cédé à la Banque nationale de Paris (la banque) ses créances sur le maître de l'ouvrage parmi lesquelles figuraient les sommes dues pour les travaux exécutés en sous-traitance ; que, la lettre de change émise en règlement de la facture de la société CMC sur l'entrepreneur principal n'ayant pas été payée lors de sa présentation à échéance, une partie du montant des créances cédées a été placée sous séquestre, l'entrepreneur principal étant lui-même mis en liquidation des biens ; que le Tribunal, déclarant recevable l'action directe formée par la société CMC sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, a ordonné que versement lui en serait fait à due concurrence des travaux ;

Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt, qui a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable l'action directe qu'elle avait formée contre le maître de l'ouvrage, de l'avoir condamnée à rembourser à la banque la somme reçue en exécution de cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1139 du Code civil, le débiteur est constitué en demeure " par une sommation ou par un autre acte équivalent " ; qu'en matière commerciale, la présentation pour paiement d'une lettre de change constitue le débiteur en demeure de payer la somme en règlement de laquelle cette lettre de change a été émise ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que, selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant ayant une action directe contre le maître de l'ouvrage, si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, la cour d'appel qui a estimé à tort, en l'espèce, que le sous-traitant n'avait pas utilement exercé l'action directe contre le maître de l'ouvrage, à défaut de mise en demeure valable de l'entrepreneur par la présentation pour paiement d'une lettre de change, n'a donc pas donné une base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la présentation au paiement de la lettre de change émise en règlement des travaux litigieux ne pouvait être considérée comme valant mise en demeure de l'entrepreneur principal au regard de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel, qui a ainsi, par une appréciation souveraine, retenu qu'il ne ressortait pas de cette présentation une interpellation suffisante, a pu considérer qu'elle n'avait pas constitué mise en demeure de l'entrepreneur principal ;

Attendu, d'autre part, que, la loi du 31 décembre 1975 subordonnant l'exercice de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage à une mise en demeure préalable de payer adressée à l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui a constaté que cette mise en demeure faisait défaut en l'espèce, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.