Cass. 3e civ., 17 février 1982, n° 80-13.222
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frank
Rapporteur :
M. Lacoste
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
Me Boulloche
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1779 DU CODE CIVIL;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 25 MARS 1980) QUE LA COMMUNE DE LA BOURBOULE A PASSE UN MARCHE AVEC LA SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF POUR LA CONSTRUCTION D'UN TELEPHERIQUE;
QUE CETTE SOCIETE A CONFIE LES TRAVAUX DE FONDATION, DE MACONNERIE ET DE GENIE CIVIL A L'ENTREPRISE X...;
QU'A LA SUITE DE DESORDRES DANS LES TRAVAUX, LA SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF A CESSE DE PAYER L'ENTREPRISE X... ET L'A ASSIGNEE EN DOMMAGES-INTERETS, TANDIS QUE CETTE ENTREPRISE ENGAGEAIT UNE PROCEDURE DE SAISIE-ARRET SUR LES SOMMES DUES A LA SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF PAR LE MAIRE DE LA BOURBOULE;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'ENTREPRISE X... N'ETAIT PAS SOUS-TRAITANTE DE LA SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF, L'ARRET RETIENT QUE LE SEUL DOCUMENT REGISSANT LES RAPPORTS DES PARTIES EST UNE << LETTRE DE COMMANDE >> DE LA SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF A LA SOCIETE X..., PRESCRIVANT D'EXECUTER UN TRAVAIL DETERMINE PAYE EN FONCTION DES QUANTITES ET A PARTIR DES PRIX UNITAIRES;
QUE CETTE LETTRE MISSIVE N'ETAIT PAS ACCOMPAGNEE DE CAHIER DES CHARGES;
QUE L'ENTREPRISE X... N'AVAIT PAS D'INITIATIVE A PRENDRE EN CE QUI CONCERNE LES ETUDES DU SOL, DEJA EXECUTEES, ET DEVAIT FOURNIR POUR UNE CERTAINE DATE, AU VISA DE LA SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF, LES PLANS ET NOTES DE CALCUL DES OUVRAGES ET QUE LA SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF AVAIT TENU A CONSERVER UN POUVOIR DE CONTROLE SUR LA TACHE CONFIEE A M X..., ENTREPRISE LOCALE DE MOINDRE ENVERGURE;
QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS AUTREMENT CARACTERISER UN LIEN DE SUBORDINATION, ALORS QUE LA DEFINITION DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE N'EXCLUT PAS TOUTE POSSIBILITE DE CONTROLE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL SUR LE SOUS-TRAITANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.