Cass. 3e civ., 3 février 2004, n° 02-19.380
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 2002), que la société Clim Energie, ayant effectué en tant que sous-traitant, des travaux, dont la société TDS, entrepreneur principal, depuis lors en liquidation judiciaire, avait été chargé par la société France Ligne, exerçant une activité commerciale sous l'enseigne "Janine X...", a formé contre ce maître de l'ouvrage une action directe en paiement d'un solde de prix ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt relève que la société Clim Energie a établi un devis à l'intention de l'établissement secondaire du maître de l'ouvrage, lieu de la prestation envisagée, devis visé pour accord par la société TDS qui, le 6 août 1999, a confirmé la commande pour les travaux à effectuer du 23 août au 8 septembre 1999 et retient que la société France Ligne ne peut donc alléguer sa méconnaissance de l'existence du sous-traitant pour ces travaux, lequel sous-traitant bénéficie effectivement d'une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage pour les sommes qui lui sont dues à raison de son intervention non contestée, en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions de paiement du sous-traité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.