Cass. 1re civ., 8 janvier 1980, n° 78-14.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Devismes
Avocat général :
M. Aymond
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE MAGAZINE "LUI" A PUBLIE DES DESSINS DE COULEUR REPRESENTANT DES PRESENTATRICES A LA TELEVISION FRANCAISE, DONT JACQUELINE H. ; QUE CELLE-CI ETAIT FIGUREE TRES DEVETUE, ALLONGEE SUR UN CANAPE UNE COUPE A LA MAIN ; QUE JACQUELINE H. A ASSIGNE LA SOCIETE PRESSE OFFICE, EDITRICE DU MAGAZINE, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR ATTEINTE AU DROIT DONT ELLE EST TITULAIRE SUR SON IMAGE ET POUR ATTEINTE A SA VIE PRIVEE ; QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QU'IL N'Y AVAIT PAS D'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE MAIS A CONDAMNE LA SOCIETE PRESSE OFFICE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A JACQUELINE H. POUR ATTEINTE A SES DROITS SUR SON IMAGE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE S'ETRE CONTREDITES EN QUALIFIANT LE DESSIN LITIGIEUX D'OEUVRE D'IMAGINATION TOUT EN RETENANT, EN CE QUI CONCERNE L'ATTEINTE A L'IMAGE, QUE LE DESSIN AVAIT L'APPARENCE DE LA REALITE, ALORS QU'UN DESSIN NE POURRAIT ETRE DOUBLEMENT QUALIFIE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE QU'IL N'Y AVAIT PAS ATTEINTE A LA VIE PRIVEE DE JACQUELINE H. EN RELEVANT QUE LA SCENE DANS LAQUELLE CELLE-CI ETAIT REPRESENTEE ETAIT UNE OEUVRE DE PURE IMAGINATION QUI NE DIVULGUAIT PAS UN FAIT REEL DE SA VIE PRIVEE, PUIS A RETENU, POUR CARACTERISER L'ATTEINTE AU DROIT A L'IMAGE, QUE LE DESSIN, QUI AVAIT ETE EXECUTE AVEC LE PLUS GRAND SOIN, N'ETAIT PAS CARICATURAL, MAIS LAISSAIT PENSER A UN LECTEUR, INATTENTIF AU TEXTE, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PHOTOGRAPHIE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.