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Décisions

Cass. 3e civ., 24 mai 2011, n° 10-17.252

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Bertrand, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 24 févr. 2010

24 février 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2010), que les sociétés Albert mécanique informatique et Arcante Assistance robotique, toutes deux depuis lors en plan de redressement, Mme X... ayant été désignée en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution de ce plan, chargées par la Société industrielle de transformation de produits agricoles (SITPA), aux droits de laquelle se trouve la société Villers, maître de l'ouvrage, de la réalisation de travaux de câblages et d'automatisation des installations de production d'une usine, ont sous-traité l'exécution de partie de ces travaux à la société Fesa-Etablissements Bianchi (société Fesa) ; que cette société, n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, a sollicité du maître de l'ouvrage le bénéfice de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que s'il est constant que le maître de l'ouvrage n'avait pas accepté la société Fesa en qualité de sous-traitant ni agréé ses conditions de paiement avant que celle-ci n'exerce à son encontre le 24 mars 2003 son action directe, en écrivant à l'entrepreneur principal qu'il se proposait de payer le sous-traitant sans relever le défaut d'acceptation de celui-ci et d'agrément de ses conditions de paiement, et, au sous-traitant, qu'il bloquait le règlement des sommes dues à l'entrepreneur principal et qu'il l'informerait du traitement de sa demande, le maître de l'ouvrage a implicitement mais nécessairement agréé le sous-traitant et accepté ses conditions de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SITPA à payer à la société Fesa la somme de 56 774, 77 euros avec intérêts à compter du 24 mars 2003 et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.