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Décisions

Cass. 3e civ., 17 octobre 1990, n° 89-12.658

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Beauvois

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Guinard, SCP Le Prado

Rouen, du 10 janv. 1989

10 janvier 1989

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Attendu que, pour débouter la société Larive, sous-traitante, de la Société installation carrières sablières (ICS), en liquidation des biens, d'une demande en paiement dirigée contre la société Colas, maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1989), statuant sur renvoi après cassation, après avoir rappelé que la société Larive avait mis en demeure la société ICS de lui régler le coût de ses travaux, par lettre du 8 novembre 1983 indiquant qu'une copie de cette correspondance était adressée au maître de l'ouvrage, relève que, sur requête de la société Colas, le président du tribunal de commerce a, par décision du 6 décembre 1983, ordonné le séquestre des sommes dues par cette société à la société ICS et que la société Colas justifiant avoir mis à la disposition de la masse le montant intégral des sommes dont elle était débitrice envers l'entrepreneur principal, il n'est plus possible à la société Larive d'exercer contre elle l'action directe ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Colas n'avait pas reçu copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal avant la décision du 6 décembre 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.