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Décisions

ADLC, 17 juin 2016, n° 16-DCC-91

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif d’ERI par Latour Capital

ADLC n° 16-DCC-91

16 juin 2016

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 13 mai 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés ERI et SESINI par Latour Capital, formalisée par un contrat de cession et un contrat d’apport en date du 12 mai 2016 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Latour Capital II est un fonds commun de placement détenu par la société d’investissement Latour Capital. Latour Capital Management, société de gestion de Latour Capital, est contrôlée conjointement par les sociétés Constance Capital et Philippe Leoni Consulting qui détiennent chacune […] % de son capital le reste étant détenu par la société Amecofin Conseil. Latour Capital détient et contrôle la société Syclef. Cette dernière est active sur le marché du génie climatique en France mais n’opère pas en Ile-de-France.

2. ERI est une société détenue par MM. Michel Faury, Patrick Oudot (chacun détenant […] % de son capital), et Pierre Chaplain (détenant les […] % restants). Cette société est active sur les marchés du génie climatique ainsi que dans les métiers du second œuvre tels que la métallerie, la menuiserie et la plomberie. Par ailleurs, ERI détient l’intégralité du capital de la société SESINI active dans le domaine des peintures spécialisées.

3. Aux termes d’un contrat en date du 12 mai 2016, il a été convenu la cession par les actionnaires d’ERI d’environ […] % de son capital et de ses droits de vote à Latour Capital, par l’intermédiaire de la société Financière Etoile constituée pour les besoins de l’opération. Le solde des actions d’ERI sera par ailleurs apporté par les cédants à Financière Etoile, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives, conformément aux stipulations d’un contrat d’apport en date du 12 mai 2016. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif d’ERI par Latour Capital, l’opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Latour Capital : […] millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; ERI : […] millions d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Latour Capital : […] millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; ERI : […] millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties sont simultanément actives sur les marchés du génie climatique. En outre, ERI et sa filiale SESINI sont présentes sur les marchés connexes du génie électrique, de la gestion et de la maintenance multi-technique et du second œuvre. Toutefois la position d’ERI étant extrêmement marginale (estimée à moins de [0-5] %), l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur ces marchés, qui ne feront par conséquent pas l’objet d’une analyse concurrentielle plus détaillée dans la présente décision.

A. MARCHE DU GENIE CLIMATIQUE

1. MARCHES DE PRODUITS

6. Le secteur du génie climatique inclut les travaux d’installation, la maintenance et la réparation d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que les travaux connexes de tuyauterie, conduits et tôlerie. Ces prestations sont réalisées dans le cadre de travaux d’entretien-rénovation de bâtiments non résidentiels et de logements, principalement pour le compte de sociétés privées, de syndics et de copropriété et de particuliers.

7. La pratique décisionnelle nationale et européenne a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur des opérations de concentration dans le secteur des travaux de génie climatique1. Elle a considéré que les travaux de génie climatique pouvaient être distingués des travaux de génie électrique ou des travaux de génie mécanique. Elle a également considéré qu’au sein du marché des travaux de génie climatique, une distinction pouvait être envisagée en fonction du type de travaux (installation et gestion/maintenance) et du type de clientèle (résidentielle/non[1]résidentielle avec, au sein de la clientèle non-résidentielle, une éventuelle sous-segmentation entre le secteur de l’industrie, du tertiaire et des infrastructures).

8. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de trancher la question de la délimitation exacte des marchés, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

2. MARCHE GEOGRAPHIQUE

9. La pratique décisionnelle n’a pas tranché la délimitation géographique exacte des marchés des travaux de génie climatique mais a généralement examiné les effets des opérations contrôlées au niveau national et régional. Elle a en effet relevé que les principaux acteurs sur ces marchés étaient implantés au niveau national, mais qu’un nombre significatif d’acteurs étaient de taille régionale2.

10. En l’espèce ERI est principalement active en Ile-de-France, région dans laquelle n’est pas présente l’acquéreur.

11. La délimitation précise du marché peut toutefois être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

12. La présente opération emporte des chevauchements d’activités sur le marché du génie climatique uniquement au niveau national. Sur ce marché, les sociétés Syclef, détenue et contrôlée par Latour Capital, et ERI réalisent respectivement un chiffre d’affaires de […] millions d’euros et de […] millions d’euros. A l’issue de l’opération, la position de la nouvelle entité est ainsi estimée à moins de [0-5] % quelle que soit la segmentation envisagée. Elle demeurera, par ailleurs, soumise à la concurrence exercée par de nombreux opérateurs tels que Dalkia, Engie, Spie, ou encore Eiffage.

13. Par conséquent l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché du génie climatique en France.

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-093 est autorisée.

NOTES

1 Voir la décision n° 15-DCC-120 du 7 septembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de Nexilis par Axima Concept et les décisions citées.

2 Ibidem.