Cass. 3e civ., 7 novembre 2007, n° 06-18.870
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
Me Rouvière, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2006) que la société Point de suspension a confié la réfection de l'aménagement de son magasin à la société Home concept dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 22 février 2002 ; que la société La Pierre et le marbre, se prétendant sous-traitant de cette société, a réclamé au maître de l'ouvrage un solde de travaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société La Pierre et le Marbre fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la demande de la société La Pierre et le marbre étant une action quasi délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel qui devait rechercher si le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de la présence sur le chantier de sous-traitants, n'avait pas à se déterminer, pour décider de la connaissance qu'avait le maître d'ouvrage, par rapport aux critères posés par les articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces dispositions, par fausse application ;
2°/ que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence d'un sous-traitant occulte, mettre l'entrepreneur principal en demeure de le lui présenter en vue de son acceptation et de l'agrément de ses conditions de paiement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le maître de l'ouvrage s'est plaint, par lettre adressée en recommandée le 21 décembre 1999, à l'entrepreneur principal, de réclamations de la part des sous-traitants qui menaçaient d'enlever les équipements installés, ce dont il résultait que le maître de l'ouvrage avait non seulement connaissance de la présence de sous-traitants sur le chantier, mais aussi des difficultés de paiement qu'ils subissaient, de sorte qu'il lui incombait de mettre en demeure l'entrepreneur principal de les lui présenter, en vue de leur acceptation et de l'agrément de leurs conditions de paiement ; qu'en déboutant la société La Pierre et le marbre de son action en responsabilité délictuelle contre le maître de l'ouvrage, au motif inopérant qu'elle en prouvait pas que le maître de l'ouvrage l'avait personnellement identifiée en qualité de sous-traitant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil ;
3°/ que la société Point de suspension, s'étant bornée à soutenir que les sous-traitants évoqués dans le courrier du 21 décembre1999, n'étaient pas "eu égard aux travaux dont il est fait état" la société Pierre et le marbre, sans pour autant apporter la moindre précision sur les entreprises concernées, et indiquer qu'ayant eu connaissance de leur présence sur le chantier elle les avait agréées, la cour d'appel ne pouvait débouter cette dernière société de ses prétentions au motif inopérant, qu'étant chargée des ouvrages de revêtements en pierres et marbre, insusceptibles d'être "démontés", elle n'était pas visée par ce courrier ; que l'arrêt est dès lors entaché d'une insuffisance de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ que la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation ni l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ; qu'en opposant à la société La Pierre et le marbre le fait qu'elle ne s'était pas manifestée auprès du maître de l'ouvrage en vue de son acceptation et de l'agrément de ses conditions de paiement, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance suppose que le sous-traitant ait été identifié par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu que cette preuve n'était pas établie par la lettre du 21 décembre 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.