Cass. com., 1 octobre 1991, n° 90-10.455
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Desaché et Gatineau, Me Blanc, Me Odent
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 23 octobre 1989), que la société Brodart a commandé un groupe de machines à la société Gartmann qui, pour exécuter ce contrat, a elle-même commandé divers éléments à la société Ateliers Saint-Eloi (société Saint-Eloi) ; que la société Gartmann ayant été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, la société Saint-Eloi a demandé paiement à la société Brodart des sommes lui restant dues, en se fondant sur les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la cour d'appel a dit que la société Saint-Eloi n'était pas intervenue en qualité de sous-traitant de la société Gartmann et l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que la société Saint-Eloi reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que possède la qualité de sous-traitant le fabricant qui, pour les besoins particuliers d'un maître d'ouvrage, réalise une commande spécifique de machines qui ne font l'objet d'aucun stockage et qui, étant destinées à prendre place dans un ensemble donné, nécessitent une coopération étroite avec l'entrepreneur principal ainsi que des adaptations aux équipements venant les compléter et fournis par d'autres ; qu'il importe peu que le fabricant n'intervienne pas lors de la mise en place des machines ; qu'en l'espèce, la société Saint-Eloi a fabriqué sur commande spéciale de la société Gartmann deux machines et des accessoires qu'elle n'avait pas en stock et qui étaient destinés à faire partie d'un ensemble de machines que cette société s'était engagée à installer dans l'imprimerie Brodart ; que ces machines devaient être complétées notamment par des équipements électriques et électroniques réalisés par une autre société et nécessitaient une adaptation de ces équipements, ce qui supposait une collaboration étroite non seulement avec cette société, mais également avec la société Gartmann pour la construction des machines commandées ; qu'en conséquence, la société Saint-Eloi avait bien la qualité de sous-traitante de la société Gartmann ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Saint-Eloi " a fabriqué sur commande de la société Gartmann deux machines et des accessoires destinés à être incorporés à un ensemble de machines que la société Gartmann s'est engagée à installer dans l'imprimerie Brodart ", l'arrêt retient que cette commande, " telle qu'elle résulte de la lettre du 25 août 1982, ne présente aucune particularité " et " aucune indication spécifique concernant la forme, la consistance, les dimensions desdites machines eu égard à l'ensemble commandé par la société Brodart " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que " la nature juridique du lien contractuel unissant la société Gartmann à la société Saint-Eloi doit s'analyser en un marché de fournitures et non en une sous-traitance " ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.