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Décisions

Cass. com., 25 juin 1991, n° 90-11.230

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

SCP Desaché et Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 6 déc. 1989

6 décembre 1989

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 1989), que la société Entreprise industrielle a été chargée par l'Administration de la construction d'un pont dont la livraison devait intervenir le 6 juillet 1984 ; qu'elle a sous-traité à la Société nouvelle forage et canalisations (Société nouvelle) la réalisation de fondations spéciales ; qu'assignée par la Société nouvelle en paiement du solde du marché, la société Entreprise industrielle a soutenu qu'elle était en droit d'appliquer des pénalités de retard à sa cocontractante ;

Attendu que la Société nouvelle fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette prétention en articulant les griefs de méconnaissance de la loi des parties et de manque de base légale reproduits en annexe et alors, en outre, selon le pourvoi, que la clause pénale n'est opposable qu'au cocontractant qui l'a effectivement acceptée avant la formation du contrat ; que l'acceptation certaine de la clause ne peut résulter de la seule exécution du contrat la contenant, a fortiori quand il n'a même pas été signé par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel déduit l'applicabilité de la clause stipulant une indemnité de retard de la seule exécution par la Société nouvelle des travaux commandés par la société Entreprise industrielle par convention non signée du 17 février 1984 sans aucunement justifier en quoi la Société nouvelle avait nécessairement accepté cette clause tandis qu'elle soutenait au contraire précisément avoir refusé de signer le contrat prévoyant cette indemnité en raison des aléas du chantier inévitablement liés à la nature incertaine du sous-sol où les travaux de forage devaient être exécutés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1152 et 1228 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que parmi les stipulations d'un document adressé le 20 février 1984 par la société Entreprise industrielle à la Société nouvelle et portant sur les conditions de la réalisation des travaux litigieux figurait une clause fixant leur délai d'exécution ainsi que les modalités d'application de pénalités de retard en cas de dépassement et que la Société nouvelle n'avait émis aucune protestation à la réception de courriers des 12 et 21 mars 1984 modifiant ce délai et précisant que tout dépassement entraînerait, conformément au marché, des pénalités de retard, la cour d'appel a souverainement considéré que cette société avait accepté la clause pénale par l'exécution du contrat en connaissance de cause, peu important l'absence de signature de ce contrat ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, hors toute violation de la loi du contrat, que la date d'achèvement des travaux confiés à la Société nouvelle avait été reportée au 11 mai 1984, soit 12 jours ouvrables après la date prévue " selon les dernières conventions des parties ", et que ce report n'avait d'autre cause que le retard accumulé par le sous-traitant dans l'exécution de ces travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.