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Décisions

ADLC, 29 juin 2016, n° 16-DCC-95

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle conjoint d’actifs de la Fondation hospitalière Sainte Marie par MGEN et Harmonie Mutuelle

ADLC n° 16-DCC-95

28 juin 2016

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 26 mai 2016, relatif à la prise de contrôle conjoint d’actifs de la Fondation hospitalière Sainte Marie par la MGEN et Harmonie Mutuelle, formalisée par un protocole d’accord en date du 8 avril 2016, ainsi que par un traité d’apport partiel en date du 29 avril 2016 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Harmonie Mutuelle, mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité, résulte de la fusion par absorption de six mutuelles en 20121. Harmonie Mutuelle est principalement active dans le domaine de la couverture des risques liés à l’accident, à la maladie et au décès. Elle offre également des prestations de services funéraires. Elle contrôle Harmonie Services Mutualistes (ci-après « HSM »), mutuelle relevant du livre III du code de la mutualité. En outre, Harmonie Mutuelle est membre de l’union mutualiste de groupe Groupe Harmonie aux côtés de plusieurs mutuelles (Harmonie Fonction publique, mutuelle Mare-Gaillard et La France Mutualiste) et sur laquelle elle exerce un contrôle exclusif2.

2. La Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (ci-après, « MGEN »), relevant des dispositions du livre II du code de la mutualité, offre principalement des prestations liées à la maladie, l’accident et la caution. Elle est membre du groupe MGEN, groupe mutualiste relevant du code de la mutualité, qui intervient principalement à destination des professionnels de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la culture et la communication, de la jeunesse et des sports, dans les domaines de l’assurance santé complémentaire, la prévoyance, l’assurance emprunteur, l’assurance obsèques et l’assurance épargne retraite. Le groupe MGEN est composé d’une union de mutuelle, MGEN Union, et des cinq mutuelles, trois relevant du livre II, MGEN, MGEN Vie, Mgen Filia, et deux relevant du livre III, MGEN Action Sanitaire et Sociale et MGEN Centres de Santé3. MGEN ainsi que les mutuelles MNT4, MGET, MAEE, MCDEF et MGEFI, sont membres de l’union mutualiste de groupe Istya, sur laquelle MGEN exerce un contrôle exclusif5.

3. La Fondation hospitalière Sainte Marie (ci-après « FhSM »), reconnue d’utilité publique par décret en date du 28 octobre 2005, exerce ses activités dans les domaines sanitaire et médico-social autour de six pôles de métiers (enfance et jeunesse, handicap, établissements hospitaliers, séniors, maintien à domicile, enseignement et formation), principalement en Île-de-France. FhSM gère également les activités de service de soins et d’accompagnement sociaux et médico-sociaux sous mandat de gestion de trois associations de la région Île-de-France. Ces activités, y compris celles sous mandat de gestion, mais à l’exclusion des établissements du Centre Robert Doisneau, constituent les actifs (ci-après, « les actifs de la FhSM ») objets de la présente notification6.

4. Par un protocole d’accord en date du 8 avril 2016 et un traité d’apport partiel en date du 29 avril 2016, les actifs de la FhSM seront transférés au sein de l’Union Soins et Services Île-de-France (ci-après, l’« USS IDF »), laquelle s’est engagée à poursuivre les activités concernées.

5. Les membres de l’USS IDF sont l’Union Harmonie Services Mutualistes, Harmonie Mutuelle, MGEN, MGEFI et MNT. [confidentiel] sont répartis en trois collèges composés de représentant des mutuelles membres de l’union. A l’issue de l’opération, Harmonie et la MGEN disposeront respectivement de [confidentiel] et [confidentiel] délégués au sein de l’assemblée générale de l’USS IDF. Les décisions en assemblée générale, et notamment celles relatives aux cotisations et aux prestations offertes, sont prises à la majorité des deux tiers. Par conséquent, Harmonie et MGEN exerceront conjointement une influence déterminante sur l’USS IDF.

6. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle conjoint des actifs de la FhSM par MGEN et Harmonie Mutuelle, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

7. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaire hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (MGEN : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; groupe Harmonie Mutuelle : […] d’euros pour le même exercice ; FhSM : […] d’euros pour le même exercice). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d’affaire supérieur à 50 millions d’euros (MGEN : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; groupe Harmonie Mutuelle : […] d’euros pour le même exercice ; FhSM : […] d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. II. Délimitation des marchés pertinents

8. Les parties à l’opération sont simultanément actives dans les secteurs de l’hébergement de longue durée aux personnes âgées et des centres de soins de suite et de réadaptation (ci-après, « SSR »). Elles offrent également des prestations de services de santé à domicile. Toutefois, ce domaine d’activité ne présente pas de chevauchement soit en termes d’activité soit en termes géographique. Par ailleurs, les marchés de l’enseignement supérieur privé et de la formation professionnelle sont concernés par l’opération.

A. LE SECTEUR DE L’HÉBERGEMENT DE LONGUE DURÉE AUX PERSONNES AGÉES

1. MARCHÉ DE SERVICES

9. La pratique décisionnelle7 considère que le marché de l’hébergement aux personnes âgées regroupe (i) les maisons de retraite ou établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après, « EHPAD »), (ii) les logements-foyers ou résidences de services qui sont des groupes de logements permanents autonomes, en chambre ou en appartement, qui proposent des équipements et des services collectifs dont l’usage est facultatif, les personnes âgées étant propriétaires ou locataires de leur logement, et (iii) les unités de soins de longue durée (« USLD ») qui sont des structures médicalisées destinées à la prise en charge permanente de personnes très dépendantes. La pratique décisionnelle a estimé qu’il n’était pas pertinent de sous-segmenter ce marché en fonction du statut juridique de l’établissement ou selon la participation financière. La question d’un marché distinct des USLD a été examinée mais laissée ouverte.

10. En l’espèce, FhSM détient trois EHPAD et exploite un EHPAD sous mandat de gestion, la MGEN en détient deux, et seule FhSM détient un USLD. Le marché des EHPAD est donc le seul concerné par l’opération et sa délimitation exacte sera laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle restant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

11. En ce qui concerne la délimitation géographique du marché de l’hébergement aux personnes âgées, la pratique décisionnelle8 a retenu pour l’ensemble du territoire hors région parisienne, un marché de dimension départementale, le critère de choix de l’établissement étant sa proximité avec le domicile de la personne âgée ou du référent familial. En ce qui concerne la région parisienne, la prise en compte de l’ensemble de la région a été envisagée.

12. En l’espèce, les EHPAD des parties sont situés principalement en région Île-de-France : ceux de FhSM sont situés dans les départements de Paris (75), de Seine-Saint-Denis (93) et de l’Yonne (89), et ceux de la MGEN dans les Yvelines (78) et le Val d’Oise (95). La question de la délimitation exacte du marché géographique peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

B. LE MARCHÉ DES CENTRES DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

1. MARCHÉ DE SERVICES

13. Le marché des centres de SSR correspond à un marché de l’hébergement temporaire des personnes dépendantes notamment après une intervention chirurgicale. Dès lors, ces centres proposent des soins très larges, tels que la rééducation fonctionnelle post-opératoire, la convalescence, et le traitement des affections à évolution prolongée ou chroniques. Il est donc envisageable de s’interroger sur la possibilité d’une segmentation plus fine des centres de SSR en fonction des spécialités de soins9.

14. En l’espèce, FhSM et MGEN détiennent chacune deux centres de SSR. La question de la délimitation exacte des marchés sera toutefois laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit l’hypothèse envisagée.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

15. La pratique décisionnelle10, tout en laissant la question ouverte, a envisagé une analyse du marché des SSR au niveau régional, les centres de SSR étant placés sous la tutelle des Agences Régionales de Santé (ci-après, les « ARS ») qui planifient leurs capacités d’accueil. 16. En l’espèce, les SSR des parties sont situés en région Île-de-France, ceux de FhSM dans les départements de Paris (75) et en Seine-Saint-Denis (93) et ceux de la MGEN dans les Yvelines (78). Les activités des parties à l’opération ne présentent pas de chevauchement d’activité en termes de spécialités.

17. La question de la délimitation exacte du marché de centres de SSR peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les délimitations retenues.

C. LES MARCHÉS DE SERVICE DU SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1. LE MARCHÉ DE SERVICE

18. FhSM détient une école de puériculture dans laquelle elle offre une formation d’auxiliaires de puériculture et d’infirmier puériculteur. La MGEN propose dans ce même institut un diplôme d’état d’infirmier de grade licence.

19. La pratique décisionnelle européenne a distingué les formations suivies par des adultes à des fins professionnelles de celles fournies à de plus jeunes publics dans un cadre éducatif, invoquant notamment les différences d’âge et d’attentes des stagiaires et les différences qui en découlent en termes de présentation des enseignements11. Ainsi, une première segmentation de marché peut être envisagée entre la formation initiale ou par alternance d’une part, et la formation professionnelle continue d’autre part12. Une segmentation du marché de la formation professionnelle continue a été envisagée par domaine d’intervention, englobant prestataires privés et publics13.

20. En l’espèce, les parties à l’opération sont simultanément actives sur le marché de la formation initiale ou par alternance ainsi que sur le marché de la formation professionnelle continue. 21. En matière de formation initiale ou par alternance, la pratique décisionnelle a envisagé plusieurs segmentations selon la nature du cycle de formation (formation initiale à temps plein et formation par alternance), le domaine de formation14, la durée du cycle des études et enfin, entre l’enseignement public et l’enseignement supérieur privé15. S’agissant d’une segmentation entre enseignement public et enseignement privé, la pratique décisionnelle a retenu un critère relatif au niveau des frais de scolarité16.

22. S’agissant de la formation professionnelle continue, la pratique décisionnelle nationale a envisagé, tout en laissant la question ouverte, de délimiter le marché de la formation professionnelle selon les secteurs d’intervention17, compte tenu des particularités d’organisation et de financement du secteur.

23. La question de la délimitation exacte des marchés de l’enseignement supérieur privé et de la formation professionnelle sera toutefois laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les délimitations retenues.

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

24. S’agissant de la formation initiale ou par alternance la pratique décisionnelle a envisagé la délimitation de ces marchés au niveau national mais aussi à un niveau infranational, afin de tenir compte de l’origine géographique des étudiants18. Elle a également indiqué que si une délimitation nationale peut être retenue pour les segments hautement sélectifs du marché de l’enseignement supérieur (grandes écoles, etc.), la situation paraît différente pour les autres segments de marché. En l’espèce, l’analyse sera menée aux niveaux national et de la région Île-de-France, les parties à l’opération offrant leur formation en région Île-de-France.

25. En matière de formation professionnelle continue la pratique décisionnelle a retenu que les principaux opérateurs de formation professionnelle étant nationaux, une délimitation nationale du marché de la formation professionnelle devait être envisagée, tout en laissant la question ouverte19. Une délimitation géographique plus restreinte a également été envisagée afin de tenir compte de la demande de certains bassins d’emploi et de certaines petites et moyennes entreprises. En l’espèce, les parties à l’opération proposent leurs offres de formation professionnelle continue en région Île-de-France.

26. La question de la délimitation géographique de ces marchés sera toutefois laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les délimitations retenues.

III. Analyse concurrentielle

27. Sur l’ensemble des marchés concernés la position de la nouvelle entité demeurera inférieure à 3 % quelque soit la segmentation envisagée. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-075 est autorisée.

NOTES

1 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 12 DCC-111 du 3 août 2012 relative à la fusion par absorption des mutuelles Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence, Prévadiès, Santévie, Santévie MP et Spheria Val-de-France par Harmonie Mutuelle.

2 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 13-DCC-73 du 26 juin 2013 relative à la constitution par les mutuelles Harmonie Mutuelle, Mutuelle Nationale de l’Aviation Marine, Mutuelle SMAR, Mutuelle de Mare Gaillard et la France Mutualiste d’une Union Mutualiste de groupe « Groupe Harmonie » contrôlée exclusivement par Harmonie Mutuelle et n° 15-DCC-109 du 10 août 2015 relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice SAFM par MGEN et Harmonie mutuelle.

3 MGEN contrôle également ces mutuelles MGEN Action Sanitaire et Sociale et MGEN Centres de Santé, relevant du livre III.

4 Respectivement Mutuelle Nationale Territoriale, Mutuelle Générale Environnement et Territoires, Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes, Mutuelle Civile de la Défense et Mutuelle Générale de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

5 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 11-DCC-12 du 1er février 2011 relative à la création d’une Union Mutualiste de Groupe par les groupes MGEN, MNH, la MNT, la MGET et la MAEE, n° 11-DCC-186 du 14 décembre 2011 relative à l’affiliation de la Mutuelle Civile de la Défense à l’Union mutualiste de groupe Istya, n° 12-DCC-181 du 27 décembre 2015 relative à l’affiliation de la Mutuelle générale de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (MGEFI) à l’union mutualiste de groupe Istya ainsi que n° 15-DCC-109 précitée.

6 Le périmètre des actifs cédés comprend 2 établissements hospitaliers, Centre Paris Est à Noisy-le-Sec (93) et Centre Paris Sud à Paris (75), 12 établissements de maintien à domicile (SAD 92 Colombes, 75, 77, 93) 2 services d’équipe spécialisée Alzheimer (75 et 93), 6 services de soins infirmiers à domicile (Jour 75, Jour 92, Jour 93, Nuit 75, Nuit, 92 et Nuit 93), 2 établissements de formation et d’enseignement (2 écoles de puériculture et Institut de formation à Paris), 3 établissements destinés à l’enfance et la jeunesse (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce, Protection Maternelle Infantile et Service d’Aide à la Parentalité des personnes Handicapées à Paris), 3 établissements destinés aux séniors (Accueil de Jour les Rives à Bobigny, Plateforme d’Accompagnement et de répit au Prè-Saint-Gervais et 2 EHPAD, Sainte Antoine à Noisy-le-Sec et Sainte Marthe à Bobigny). Les conventions de gestion avec les associations ADEP, ASSAD 92 et ALGESEM sont également transférées à l’USS IDF dans le cadre de l’opération notifiée.

7 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 14-DCC-132 du 15 septembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Colisée par le groupe Eurazeo, n° 14-DCC-22 du 21 février 2014 relative à la fusion-absorption de la société Médica par la société Korian, n° 10-DCC-179 du 13 décembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Méditer et Mieux-Vivre par la société Orpéa et n° 10-DCC-132 du 11 octobre 2010 relative à la création de deux entreprises communes par Domus Vi et GDP Vendôme.

8 Voir les décisions précitées.

9 Voir notamment les décisions n° 14-DCC-22, n° 10-DCC-179 et n° 10-DCC-132 précitées.

10 Voir les décisions précitées.

11 Voir la décision de la Commission européenne IV/M.1072 - Bertelsmann / Burda / Futurekids.

12 L’article L. 6111-1 du code du travail définit la formation professionnelle : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. » La formation professionnelle continue s’adresse à des salariés ou des demandeurs d’emploi qui, bien qu’étant "consommateurs" finaux de formation, n’expriment pas souvent une demande directe et ne sont que rarement les acheteurs directs du stage de formation. La demande émane plus fréquemment des entreprises et des collectivités publiques à qui il appartient de définir le profil des publics bénéficiaires. Voir les avis du Conseil de la Concurrence n° 00-A-31 du 12 décembre 2000 relatif à une demande d’avis présentée par la Fédération de la formation professionnelle (FFP) et n° 08-A-10 du 18 juin 2008 relatif à une demande d’avis présentée par la Fédération de la formation professionnelle (FFP).

13 Voir la lettre du Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi n° C2008-107 du 12 novembre 2008 aux conseils de la société CDC Capital Investissement, relative à une concentration dans le secteur des contrôles techniques de construction et la décision n° 05-D-41 du 18 juillet 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle des jardineries et graineteries ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-79 du 22 juillet 2010 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés La Compagnie de Formation Chezy (CFC) et Forteam par Duke Street Holdings Ltd, n° 12-DCC-140 du 25 septembre 2012 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Demos SA par la société Montefiore Investment et la famille Wemaëre et n° 13-DCC-150 du 29 octobre 2013 relative à l’acquisition du contrôle exclusif du groupe Moniteur par Infopro Digital.

14 La nomenclature des spécialités de formation actuellement utilisée par l’INSEE est celle approuvée par le décret interministériel n° 94- 522 du 21 juin 1994.

15 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-79 du 22 juillet 2010 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés La Compagnie de Formation Chezy (CFC) et Forteam par Duke Street Holding Ltd. Ainsi que n° 12-DCC-140 du 25 septembre 2012 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Demos SA par la société Montefiore Investissement et la famille Wemaëre.

16 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-79 précitée.

17 Voir la lettre C2008-107 et la décision n° 10-DCC-79 précitées ainsi que les avis n° 00-A-31 du 12 décembre 2000 relatif à une demande d’avis présentée par la Fédération de la formation professionnelle (FFP) et n° 08-A-10 du 18 juin 2008 relatif à une demande d’avis présentée par la Fédération de la formation professionnelle (FFP).

18 Voir les décisions précitées.

19 Voir les décisions précitées.