Cass. 3e civ., 26 mai 2004, n° 02-19.629
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 2002) qu'invoquant des créances d'honoraires, d'une part, selon convention en date du 17 octobre 1996, pour la phase conception d'une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, d'autre part, pour une mission portant sur l'établissement du dossier de consultation des entreprises qui lui aurait été confiée par M. X... et M. Y..., architectes, eux-même chargés de la régularisation des pièces et marchés nécessaires à la réalisation d'un programme immobilier au profit de la société civile immobilière Marjolaine, maître de l'ouvrage, la société Sechaud et Bossuyt Est (SBE) a assigné cette dernière en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SBE fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'une somme à titre d'honoraires pour la mission de coordination en matière de sécurité, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'ayant constaté que la somme de 6 030 francs était due par la SCI Marjolaine à la société Sechaud Bossuyt Est, et que le jugement condamnant la première à payer cette somme à la seconde devait être confirmé, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en infirmant la décision de première instance et en déboutant la société Sechaud Bossuyt Est de sa demande ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la SCI Marjolaine ne remettait pas en cause les termes du contrat et ne contestait pas que la SBE avait réalisé la phase de conception, qu'elle était dès lors tenue au paiement des honoraires prévus à la convention par cette prestation et que le jugement devait être confirmé sur ce point ;
qu'il s'ensuit que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 14-1, premier alinéa, de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SBE en paiement d'une somme à titre d'honoraires pour l'établissement du dossier de consultation des entreprises, l'arrêt retient que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne concerne que les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, que la prestation prévue à la charge de la société SBE par le contrat litigieux n'est pas un contrat de travaux de bâtiment, de sorte que la SBE ne peut se prévaloir de ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de maîtrise d'œuvre, bien que portant sur une prestation intellectuelle, et dont partie était sous-traitée à la SBE, avait été conclu pour l'exécution d'un programme de construction immobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit :
- "déclare l'appel recevable,
- confirme le jugement en ce qu'il condamne la SCI Marjolaine à payer à la société Sechaud et Bossuyt Est la somme de 6 030 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1997,
- infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau",
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Sechaud et Bossuyt Est de sa demande en paiement de la somme de 66 372,44 francs à titre d'honoraires pour l'établissement du dossier de consultation des entreprises, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la SCI Marjolaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Marjolaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.