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Décisions

CA Aix-en-Provence, 3e ch. B, 6 septembre 2018, n° 16/05361

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Frederic G. Architecte (SARL), Mutuelle Des Architectes Français (SAMCV), Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Provence Cote D'azur (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bancal

Conseillers :

Mme Tournier, Mme Leydier

Avocats :

Selarl In Situ Avocats, Selarl C. & Associes

TGI, Grasse, du 8 févr. 2016, n° 15/0491…

8 février 2016

Exposé du litige :

En 2008, M. David A. a entrepris la construction d'une villa à PLASCASSIER (06).

Il a obtenu un permis de construire le 29/04/2008 et a acquis le terrain le 28/07/2008.

Il a confié les travaux à la SARL G. Architecte, représentée par M. Frédéric G., architecte, assurée auprès de la MAF.

Il a contracté deux prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, le premier de 239 000 euros et le second de 160 000 euros, remboursables en 300 mensualités.

Se plaignant d'un abandon du chantier en 2010 au stade de l'achèvement du gros oeuvre par l'entreprise S. PERE ET FILS, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES du 19/01/2010, puis en liquidation judiciaire par jugement du 16/03/2010, M. A. a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise.

Par décision du 28/11/2011, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. P., lequel a déposé son rapport le 28/03/2015.

Par actes des 15 et 16/09/2015, M. David A., spécialement autorisé par ordonnance présidentielle du 1er/09/2015, a assigné la SARL Frédéric G. ARCHITECTE, la MAF et la caisse régionale de crédit agricole Mutuel PACA à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 08 février 2016, le tribunal de grande instance de GRASSE a :

- condamné la SARL Frédéric G. ARCHITECTE à payer à M. David A. la somme de 54 728,70 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- sursis à statuer sur la demande formée par M. David A. à l'encontre de la SARL Frédéric G. ARCHITECTE au titre des travaux d'achèvement,

- ordonné un complément d'expertise et désigné M. Gilbert P. afin qu'il donne son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour achever la construction,

- débouté M. David A. du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Frédéric G. ARCHITECTE,

- débouté M. David A. de toutes ses demandes formées à l'encontre de la MAF et de la caisse régionale de crédit agricole Mutuel PACA,

- débouté la MAF et la caisse régionale de crédit agricole Mutuel PACA de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du 1er/12/2016,

- réservé la demande de M. David A. concernant l'article 700 et les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2016, M. David A. a interjeté appel.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 26/12/2017, l'appelant demande à la Cour :

Vu les articles L. 231-1 et suivants, L. 231-6, L. 231-10, L. 231-1 et R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu l'article 144 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence susvisée,

Vu le rapport d'expertise déposé le 28 mars 2015,

- d'infirmer le jugement du 08 février 2016 en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR et en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise,

Et statuant de nouveau :

- de dire et juger que la SARL FREDERIC G. ARCHITECTE n'a pas respecté ses engagements contractuels, a commis d'importantes fautes dans la conception du projet et dans la gestion du chantier de Monsieur A. et qu'elle est responsable des préjudices subis par lui,

- de dire et juger que le contrat conclu doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation,

- de dire et juger que la SARL FREDERIC G. ARCHITECTE a manqué à ses obligations légales issues du code la construction et de l'habitation et de conseil dans la réalisation de la construction,

- de dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS doit répondre des fautes commises par son assuré dans le cadre de ses fonctions d'architecte,

- de dire et juger que le contrat d'assurance liant la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la SARL FREDERIC G. ARCHITECTE stipule que les déchéances de garanties ne sont pas opposables aux personnes lésées en l'occurrence Monsieur A.,

- de dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a manqué à ses obligations de renseignement et de conseil, a commis des fautes en débloquant les fonds empruntés sans autorisation de Monsieur A. et en débloquant la somme de 17 500 euros au profit d'un chantier voisin,

- de dire et juger que les fautes commises par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ont eu pour conséquence de le priver de la chance de bénéficier des garanties légales issues du contrat de construction de maison individuelle,

- de dire et juger qu'il rapporte la preuve de son préjudice subi,

EN CONSEQUENCE,

- de condamner in solidum la SARL FREDERIC G. ARCHITECTE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à lui verser :

- 49 141, 22 euros au titre des travaux de réparation des désordres constatés,

- 724 475,43 euros au titre des travaux nécessaires à l'achèvement de la villa, avec intérêt légal au jour de l'assignation,

- 256 450, 91 euros, au titre des pénalités de retard, somme à parfaire jusqu'à l'établissement du certificat de conformité des travaux,

- 153 157,40 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire selon la durée de location restant à courir jusqu'à l'habitabilité de la villa,

- 17 500 euros à titre de remboursement des fonds utilisés pour le chantier voisin,

- 15 000 euros au titre de son préjudice moral,

- d'infirmer la décision déférée ordonnant un complément d'expertise,

A titre infiniment subsidiaire, si un complément d'expertise devait être ordonné,

de condamner la SARL FREDERIC G. ARCHITECTE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser les frais afférents à la mesure d'expertise complémentaire,

En tout état de cause,

- de les condamner sous la même solidarité à verser à Monsieur David A., la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 19/05/2018, la MAF, intimée, demande à la Cour :

- de CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de GRASSE le 08/02/2016 en toutes ses dispositions,

SUBSIDIAIREMENT,

- de CONSTATER que la SARL FREDERIC G. ARCHITECTE est intervenue en qualité de constructeur, ou de maître d'ouvrage délégué, et en toute hypothèse n'est pas intervenue dans le cadre strictement défini d'une mission de maîtrise d'oeuvre,

- de CONSTATER que la SARL FREDERIC G. ARCHITECTE a violé le code de déontologie de l'architecte,

- de CONSTATER qu'il est intervenu au-delà de l'exercice normal de la profession d'architecte, objet du contrat d'assurance souscrit auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

- de DIRE ET JUGER que la MAF est bien fondée en son refus de garantie,

SURABONDAMMENT, de CONSTATER que la SARL FREDERIC G. n'a pas déclaré le chantier à son assureur au cours de l'année 2009 conformément aux obligations mises à sa charge dans le cadre de son contrat d'assurance,

- de CONSTATER que la déclaration de chantier tardive et inexacte effectuée en 2010 par la SARL FREDERIC G. à son assureur ne visait qu'à tenter de régulariser à posteriori la situation et constitue une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité de l'assurance conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances,

-de CONSTATER qu'en laissant réaliser des travaux non prévus au permis de construire, et en payant directement les entreprises par un compte sur lequel les fonds du financement ont été débloqués, la SARL FREDERIC G. ARCHITECTE a commis une faute dolosive entraînant la suppression de l'aléa du contrat d'assurance,

- de DIRE ET JUGER que la MAF est bien fondée à opposer un refus de garantie,

- de DEBOUTER Monsieur A., ainsi que toute partie qui formerait des demandes en cours d'instance, de toutes demandes formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

Encore plus subsidiairement,

- de constater que Monsieur A. ne rapporte pas la preuve du lien entre ses demandes et le sinistre constaté,

- de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnisations,

- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à relever et garantir la MAF de toute condamnation,

- de CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5 000 EUROS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laure C., avocat associée de la SELARL IN SITU AVOCATS sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 10/01/2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, intimée, demande à la Cour :

Vu les articles 515, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1134, 1147, 1792 du Code civil,

Vu l'article L. 231-1 et L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation,

- de CONSTATER que les travaux menés par la société FREDERIC G. ne constituent pas un contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du même Code,

- d'ECARTER l'application des dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

- de CONSIDÉRER, en conséquence, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D'AZUR n'a pas failli à son devoir général d'information et de conseil,

- de DEBOUTER Monsieur David A. de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à son encontre,

- de CONFIRMER en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A TITRE SUBSIDIAIRE, de LIMITER le montant des dommages et intérêts,

- de CONDAMNER tout succombant au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000€,

- de CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL C. AVOCATS, avocats postulants aux offres de droit.

La SARL FREDERIC G. ARCHITECTE a été assignée devant la Cour par acte du 23/06/2016 et n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22/05/2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SARL FREDERIC G. ARCHITECTE a été assignée devant la Cour par acte du 23/06/2016, délivré à la requête de l'appelant, mais elle n'a pas été touchée à sa personne.

Par acte du 14/02/2018, la caisse régionale de crédit agricole Mutuel PACA a tenté de signifier à la SARL FREDERIC G. ARCHITECTE ses dernières conclusions récapitulatives N°3, mais un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par l'huissier.

En conséquence, il sera statué par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur les relations contractuelles entre l'architecte et le maître d'ouvrage

Si le premier juge avait relevé que « M. A. ne sollicitait pas la requalification du contrat le liant à M. G. et qu'en conséquence, les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation n'étaient pas applicables au litige », M. David A. demande désormais en appel la requalification du contrat le liant à la SARL Frédéric G. ARCHITECTE en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Ce texte dispose que : « toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 », et les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont d'ordre public.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi par M. P. :

- qu'aucun contrat écrit n'a été formalisé entre la SARL Frédéric G. ARCHITECTE et M. David A.,

- que lors du premier accédit du 14/02/2012, M. G., répondant aux questions de l'expert, a notamment indiqué que les entreprises avaient été sélectionnées et retenues par lui-même, que les devis n'avaient pas été acceptés par le maître d'ouvrage, qu'il n'avait pas rédigé de procès-verbal de réunions de chantier mais qu'il avait visé les situations de travaux,

- que M. G. n'a pas communiqué à l'expert les documents contractuels concernant les travaux de l'entreprise S. Père et Fils, que les devis d'entreprises n'ont pas été visés et acceptés par M. A., seul le devis de l'entreprise d'étanchéité EBS ayant été accepté par M. G., mais pas par M. A.,

- que les plans « DCE » communiqués comportent des modifications importantes par rapport à ceux du permis de construire, notamment concernant la toiture, les ouvertures, la création d'un sous-sol en lieu et place du vide-sanitaire de l'aile Nord Est, mais qu'aucun des plans ne portent le visa du maître de l'ouvrage,

- que le coût de la construction tous corps d'état prévisionnel établi par M. G. s'élevait à 299 000 euros TTC, cette estimation faisant suite à deux précédentes estimations s'élevant à 428 168 euros TTC et à 399 225 euros TTC,

- que dans un document non daté, M. G. a établi une nouvelle évaluation s'élevant à 428 168 euros TTC, selon lui pour tenir compte des modifications proposées,

- que l'expert considère que « les diverses évaluations faites par M. G. de manière globale, sans détail par prestations et sans devis d'entreprises annexés à ses évaluations, sont la preuve d'une absence totale de maîtrise du coût réel de la construction, engageant M. A. dans une impasse, alors que M. G. s'était chargé sans mandat officiel d'une mission effective de maîtrise d'ouvrage déléguée en formulant lui-même les appels de fonds et en réglant lui-même les entreprises » (page 32 du rapport),

- que les fonds empruntés par M. A. et débloqués par la banque à la demande de M. G. ne correspondent pas à des situations précises d'avancement de travaux, mais que leur cumul est toujours resté inférieur au cumul des situations présentées par les entreprises.

Alors que la SARL Frédéric G. ARCHITECTE, représentée par M. Frédéric G., a établi les plans initiaux de la construction ayant permis l'obtention du permis de construire accordé à M. David A. par arrêté du 29/04/2008, puis les plans modificatifs annexés à la demande de permis de construire modificatif, ultérieurement rejetée, que M. G. a reconnu avoir lui-même sélectionné les entreprises chargées de la construction, avoir accepté leurs devis et les avoir réglées au moyen des fonds débloqués par le Crédit Agricole sur un compte ouvert au nom de la SARL Frédéric G. ARCHITECTE, que le maître d'ouvrage n'a pas pu choisir les entreprises et n'a ni accepté les devis sollicités par M. G., ni signé aucun marché de travaux, il est établi que la SARL Frédéric G. ARCHITECTE n'a pas seulement effectué la maîtrise d'oeuvre de l'opération mais qu'elle s'est en réalité comportée comme un constructeur de maison individuelle en se chargeant de l'intégralité de la construction de la maison.

En conséquence, le contrat ayant lié la SARL Frédéric G. ARCHITECTE à M. David A. doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, et les dispositions des articles L 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation sont applicables à la construction de la maison de M. David A..

Sur la garantie de l'assureur

L'appelant produit deux attestations d'assurance émanant de la MAF pour les années 2008 et 2009 indiquant :

- que la SARL Frédéric G. ARCHITECTE est assurée par la MAF en vertu d'une police N°146267/B couvrant la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés,

- que la garantie s'applique aux opérations dont le coût prévisionnel des travaux n'excède pas 20 000 000 d'euros HT et qui sont réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer,

- que cette police actuellement en vigueur satisfait aux obligations édictées par la loi N°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et par la loi N°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, qu'elle est conforme aux exigences de l'article 16 de la loi N°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ainsi qu'aux clauses types énoncées à l'annexe 1 de l'article A243-1 du code des assurances,

- pour chacune 'la présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère' (pièce 19 de l'appelant).

Les conditions particulières de la police souscrite par la SARL Frédéric G. ARCHITECTE le 27/10/2007 renvoient aux conditions générales du 21/03/2007, dont l'assuré a pris connaissance préalablement à la signature du contrat, stipulant notamment :

ARTICLE 1

1.1 Objet du contrat

'Le présent contrat a pour objet de garantir l'adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations. Il répond à l'obligation légale d'assurance définie à l'article 16 alinéa 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

La garantie s'applique aux actes professionnels visés dans l'annexe des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées, et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies' (....)

ARTICLE 2

Exclusions et déchéances

2.1 exclusions

(....)

2.13 'sauf accord exprès entre l'adhérent et l'assureur, sont exclues de la garantie les activités ou opérations énumérées au chapitre 2 de l'annexe du présent contrat'.

Aux termes de l'annexe des conditions générales susvisée, il est notamment stipulé :

CHAPITRE 1

Champ d'application de la garantie

'L'obligation légale d'assurance définie à l'article 16 alinéa 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne porte pas sur tous les actes que les architectes ont le droit d'accomplir, en particulier ceux qui relèvent à priori d'une profession différente, mais seulement sur ceux qui constituent des actes spécifiques d'architecte, lorsque, d'une part, ils sont accomplis à titre professionnel, c'est-à-dire toujours au profit d'un tiers et généralement contre rémunération, et dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et par le décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, et que, d'autre part, ils portent sur les constructions visées dans ces loi et décret.

1.1 Les actes professionnels

La garantie s'applique aux actes professionnels constitués par les prestations de maîtrise d'oeuvre ou autres que de maîtrise d'oeuvre visées au titre I 'de l'intervention des architectes' de la loi du 3 janvier 1977 et au titre I 'Missions de l'architecte' du décret du 20 mars 1980.

1.11 Les prestations de maîtrise d'oeuvre sont définies, pour les travaux privés, par référence aux contrats types publiés par l'Ordre des architectes, et pour les travaux publics, dans le décret du 29 novembre 1993 et l'arrêté du 21 décembre 1993.

1.12 Parmi les prestations autres que de maîtrise d'oeuvre (missions sans exécution de travaux) énumérées à l'article 2 du décret du 20 mars 1980, sont garantis : aménagement et urbanisme ainsi que lotissement (hors mission de conception et/ou d'exécution), élaboration de programme, expertise, conseil et assistance aux maîtres d'ouvrage.

1.2 Les conditions d'accomplissement des actes professionnels

La garantie s'applique aux actes professionnels d'architecte accomplis dans les conditions prévues au titre III 'de l'exercice de la profession d'architecte' de la loi du 3 janvier 1977 et au titre II 'devoirs professionnels' du décret du 20 mars 1980.

En particulier :

1.21 Ils ne doivent pas être cumulés avec des actes professionnels relevant d'autres professions (1er alinéa de l'article 9 du décret du 20 mars 1980).

1.22 Ils doivent normalement avoir fait l'objet de contrats écrits et préalables comme il est dit à l'article 11 du code des devoirs professionnels. Ces contrats sont des contrats de louage d'ouvrage, conclus directement avec le maître d'ouvrage ou en sous-traitance (article 37 du décret du 20 mars 1980). Le projet architectural (article 3 de la loi du 3 janvier 1977) ne peut être ni pris ni donné en sous-traitance (1er alinéa de l'article 37 du décret du 20 mars 1980). (.....)

CHAPITRE 2

Extensions de la garantie soumises à déclaration préalable

Pour certaines activités ou opérations n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie, une extension peut être accordée, sous réserve d'un accord exprès préalable et écrit. Sont notamment concernées :

2.1 les opérations dans lesquelles, outre la qualité de maître d'oeuvre, l'architecte a, de quelque manière que ce soit, la qualité de maître d'ouvrage (architecte construisant, à titre professionnel ou non professionnel, directement ou indirectement, totalement ou partiellement pour son compte) propriétaire, copropriétaire, promoteur, gérant ou associé d'une société civile immobilière, constructeur-vendeur.....

2.2 les opérations dans lesquelles, au-delà de l'activité de maître d'oeuvre, l'architecte participe, de quelque manière que ce soit, à la réalisation matérielle des travaux : contractant général, architecte bâtisseur, détenteur de parts dans une société de construction... (.....).

Alors qu'il est établi que la SARL Frédéric G. ARCHITECTE s'est comportée comme un constructeur de maison individuelle en se chargeant de l'intégralité de la construction et que les relations contractuelles entre elle et le maître d'ouvrage ont été requalifiées en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, au sens de l'article L 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, la garantie souscrite auprès de la MAF, relative à l'assurance de la responsabilité professionnelle d'un maître d'oeuvre, intervenant dans le cadre des missions ci-dessus contractuellement définies, n'est pas mobilisable puisque la SARL Frédéric G. ARCHITECTE n'a sollicité aucune extension de garantie auprès de l'assureur pour cette activité de construction de maison individuelle, sans qu'il y ait lieu d'isoler l'activité de maîtrise d'oeuvre de conception, comme le soutient l'appelant, le contrat de construction de maison individuelle constituant une opération unique menée par un interlocuteur unique.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, le refus de garantie de l'assureur fondé sur l'application des dispositions contractuelles susvisées, lui est opposable dès lors que les attestations 'd'assurance architecte' qui lui ont été remises mentionnent clairement d'une part, que la garantie couvre la responsabilité pouvant être engagée à raison des actes accomplis à titre professionnel par l'assurée, désignée comme étant une 'société d'architecture' dont le cadre légal d'intervention est précisé, et, d'autre part qu'elles ne peuvent engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Sur la responsabilité du prêteur

Il résulte des pièces régulièrement produites par les parties :

- que lorsqu'elle a édité les deux offres de prêts immobiliers le 18/06/2008 pour un montant total de 399 000 euros, incluant un premier prêt de 239 000 euros et un second prêt de 160 000 euros, en retenant un apport personnel de 198 618 euros, soit un montant total d'investissement s'élevant à 597 618 euros, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur était en possession du compromis de vente du terrain à bâtir situé à GRASSE-PLASCASSIER pour un prix de 330 000 euros, signé le 19/01/2007 (pièce 16 du CREDIT AGRICOLE) et de l'arrêté du permis de construire du 29/04/2008 accordé à M. David A.,

- que lorsque les prêts ont été accordés le 31/07/2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur était en possession :

* de l'attestation notariée de l'acquisition du terrain à bâtir situé à GRASSE-PLASCASSIER par M. David A. au prix de 330 000 euros, datée du 28/07/2008 (pièce 2 de l'appelant),

* d'un décompte faxé le 08/07/2008, visé et portant le tampon de Frédéric Paul G., Architecte D.E.N.S.A.I.S., chiffrant le coût total de la construction à 299 000 euros en détaillant les montants des différents lots (terrassements, maçonnerie gros-oeuvre, cloisons intérieures, carrelage, menuiseries, peinture, étanchéité, électricité et plomberie),

* d'un 'descriptif estimatif' de la villa de M. A. David, faxé le 08/07/2008, comprenant les caractéristiques techniques générales de la construction avec le détail des prestations pour toutes les infrastructures et les différents équipements comprenant en dernière page un prix chiffré de manière globale à 250 000 euros HT et à 299 000 euros TTC, visé et portant le tampon de Frédéric Paul G., Architecte D.E.N.S.A.I.S. (pièce 7 du CREDIT AGRICOLE),

- que les conditions générales applicables aux prêts susvisés stipulent notamment en page 8: REALISATION DU PRET

La mise à disposition des fonds du ou des présents prêts se fera à partir de la conclusion du contrat principal, c'est-à-dire :

(.....)

- pour les constructions (....): au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de la présentation de factures.

Après versement de l'apport personnel exigé par le prêteur, la réalisation du prêt s'effectue généralement :

(....)

Soit par versement au compte de l'emprunteur, ou au profit de tous les délégataires désignés par lui et acceptés par le prêteur.

De convention expresse, si le prêt est réalisé sur le compte courant de l'emprunteur, cette réalisation n'opère aucune novation de la créance du prêteur, et n'affectera notamment en aucune manière les sûretés consenties à ce dernier en garantie du remboursement du prêt.

Dans l'hypothèse où le prêt est réalisé sur le compte courant de l'emprunteur, celui-ci reconnaît que la réalisation du prêt et de ses remboursements seront suffisamment justifiés par les écritures du prêteur (....) (pièce 1 du CREDIT AGRICOLE),

- que par courrier du 1er/08/2008, le directeur commercial du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a notamment indiqué à M. David A. « vous venez de conclure la première phase de votre projet immobilier (....) Nous avons le plaisir de vous confirmer que le premier déblocage de fonds a été réalisé sur votre compte. Pour vous accompagner dans la progression des travaux, le service Réalisation des Crédits sera désormais votre interlocuteur, et ce jusqu'à l'achèvement de votre projet.

Les déblocages à venir (lots de factures, appels de fonds du constructeur...) seront crédités sur votre compte dès réception de notre part des justificatifs nécessaires. Si vous le souhaitez, les appels de fonds du constructeur peuvent être virés directement à sa banque (....)

MODALITES PRATIQUES DES DEMANDES DE DEBLOCAGE

(....)

Si vous souhaitez que les fonds soient versés directement au constructeur ou au promoteur, joignez obligatoirement son RIB. Cette possibilité n'est offerte que pour les constructions avec contrat de construction de maison individuelle, ou pour les achats en état futur d'achèvement (....) (pièce communiquée deux fois sous les numéros 8 et 31 par l'appelant),

- que suite aux demandes de déblocages de fonds qui lui ont été adressées par la SARL Frédéric G. Architecte par courriers faxés le 29/07/2008, le 04/09/2008, le 12/11/2008 et le 19/12/2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a procédé aux virements, sur le compte bancaire détenu par la SARL Frédéric G. Architecte auprès d'elle, des sommes suivantes:

* le 31/07/2008 50 000 euros,

* le 04/09/2008 53 000 euros,

* le 05/09/2008 53 000 euros,

* le 18/11/2008 50 000 euros,

* le 22/12/2008 33 000 euros,

soit au total 239 000 euros (selon le tableau d'amortissement produit en pièce 13 par le CREDIT AGRICOLE),

- que l'expert indique en page 38 de son rapport que, pour répondre au chef de mission tendant à déterminer l'affectation par M. G. des fonds débloqués par le Crédit Agricole, il a demandé à M. G. et au Crédit Agricole de lui communiquer tous les relevés de compte du chantier de M. David A., mais que le Crédit Agricole a refusé cette communication en faisant valoir le secret professionnel et que M. G. n'a communiqué aucune pièce,

- que l'expert mentionne avoir constaté sur l'un des relevés du compte courant N°[...] de la SARL Frédéric G. Architecte au 31/01/2009, communiqué par le conseil du maître d'ouvrage, que trois virements pour un montant total de 17 500 euros concernaient le chantier voisin de M. Nicolas A. (cousin de M. David A.) (pages 38 et 39 du rapport), ce qui apparaît effectivement sur le relevé de compte N°[...] de la SARL Frédéric G. Architecte produit en pièce 21 par l'appelant,

- que l'expert relève que les appels de fonds formés par M. G. auprès du banquier étaient motivés par un avancement des travaux formulé de manière assez imprécise, telle que « cette somme sera affectée au paiement des terrassements et démarrage du gros-œuvre » pour les appels de fonds N°1 et N°2, soit 103 000 euros cumulés, puis pour les appels de fonds suivants « cette somme sera affectée au paiement du gros-œuvre » (page 39 du rapport),

- que l'expert a conclu que les travaux facturés à hauteur de 240 209,30 euros TTC par l'entreprise S. Père et Fils et ceux facturés par l'entreprise EBS (étanchéité)pour un montant de 9 425,63 euros TTC correspondaient bien aux travaux réalisés et étaient d'un coût globalement inférieur aux prix généralement constatés dans des chantiers similaires, mais qu'il n'avait pas analysé les règlements que ces entreprises avaient reçus puisqu'elles n'étaient pas parties à l'expertise (pages 40 et 43 du rapport).

Si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur prétend en page 8 de ses écritures qu'au regard du titre de propriété, du permis de construire et du devis estimatif établi par un architecte, 'elle pouvait donc penser que la construction serait édifiée en vertu d'un contrat de maîtrise d'oeuvre signé par l'architecte et de marchés de travaux, et qu'elle n'était pas tenue de vérifier les conditions de souscription d'un contrat de maison individuelle, ni de proposer un tel contrat et que dès lors M. A. ne démontrait pas la réalité d'une faute qui lui était imputable au titre de son devoir de conseil', il est constant qu'elle n'a à aucun moment demandé à l'emprunteur de lui fournir un quelconque document contractuel, alors que s'agissant de crédits affectés à une opération de construction dont le coût global s'élevait à 597 618 euros, il lui incombait à minima de vérifier le cadre contractuel de cette opération, en sa qualité de professionnelle du crédit.

Alors qu'aucun contrat définissant les droits et obligations des parties n'a été transmis au Crédit Agricole, ni réclamé par ce dernier, que le 'descriptif estimatif' de la villa de M. A. David, visé et portant le tampon de Frédéric Paul G., Architecte D.E.N.S.A.I.S., mentionnait à propos des sols des terrasses 'un seul coloris déterminé par l'architecte', des peintures des menuiseries et des murs 'couleur à définir avec l'architecte' et des espaces verts 'aménagement des espaces verts selon plan de l'architecte conforme au permis de construire', et que la SARL Frédéric G. Architecte a elle-même sollicité le déblocage des fonds affectés à la construction de M. David A. sur un compte ouvert à son nom dès que M. A. a obtenu ses prêts, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aurait dû rechercher si la SARL Frédéric G. Architecte entendait prendre en charge la construction, et, le cas échéant, informer l'emprunteur de l'obligation incombant au constructeur de conclure un contrat de construction de maison individuelle répondant aux exigences figurant aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation lui permettant de bénéficier des garanties protectrices attachées au CCMI.

En s'abstenant de rechercher le cadre contractuel de l'opération, tant lors de la souscription des prêts, que lors de la délivrance des fonds sur le compte de la SARL Frédéric G. Architecte, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de l'emprunteur, M. David A., ce qui a entraîné pour ce dernier l'impossibilité de pouvoir bénéficier des dispositions protectrices accordées au maître d'ouvrage dans le cadre du CCMI, notamment de la garantie de livraison de l'ouvrage au prix contractuellement défini.

Alors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soutient en page 15 de ses écritures avoir effectué quatre virements pour un montant total de 203 000 euros sur le compte de M. A., puis transféré les sommes correspondant à ces quatre virements sur le compte N°[...] de la SARL Frédéric G. Architecte, suite aux appels de fonds de cette dernière, les pièces 2 à 12 qu'elle produit n'établissent nullement l'existence de virements sur le compte de M. A. puis les transferts qu'elle invoque, alors même qu'elle a refusé de communiquer à l'expert les relevés de comptes de M. David A. et de la SARL Frédéric G. Architecte, pièces qui ne sont pas davantage produites devant la Cour.

Contrairement à ce qu'elle indiquait dans son courrier du 1er/08/2008 à M. David A. (pièce 8 et 31 de l'appelant susvisée), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur n'établit pas d'une part, que M. David A. lui a demandé de verser les fonds directement au constructeur ni qu'il lui a transmis son RIB, étant observé qu'elle précisait elle-même dans ce courrier que 'cette possibilité n'est offerte que pour les constructions avec contrat de construction de maison individuelle, ou pour les achats en état futur d'achèvement', et, d'autre part, que M. David A. lui a demandé de transmettre les sommes débloquées en vertu de la réalisation de ses prêts à la SARL Frédéric G. Architecte, en sa qualité de « délégataire désigné par lui et accepté par le prêteur », conformément aux conditions générales applicables aux prêts susvisées.

Comme l'a exactement estimé le premier juge, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur n'établit pas davantage que M. David A. lui aurait donné un mandat tacite pour effectuer les paiements sur le compte de la SARL Frédéric G. Architecte avant le déblocage des fonds, le défaut de protestation à postériori, après réception des 'décomptes de réalisation des prêts' (pièces 8 à 12) envoyés par elle à l'emprunteur, étant insuffisant à caractériser la réalité d'un tel mandat.

Alors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne démontre pas avoir suivi les instructions de M. David A. pour qu'elle verse les fonds directement à la SARL Frédéric G. Architecte ou que cette dernière aurait été désignée en qualité de 'délégataire' , elle a commis une faute en débloquant la somme totale de 239 000 euros au profit de la SARL Frédéric G. Architecte sur les seules sollicitations de cette dernière.

Contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, cette faute a bien entraîné directement un préjudice pour le maître d'ouvrage puisque les fonds débloqués n'ont servi qu'à la réalisation du gros-oeuvre, alors que dans le décompte qui lui avait été faxé le 08/07/2008 par la SARL Frédéric G. Architecte (pièce 7 du Crédit Agricole) le lot terrassement avait été chiffré à 8 970 euros et le lot maçonnerie gros-oeuvre à 116 610 euros, soit au total 125 580 euros, d'où un dépassement de 113 420 euros que le banquier ne pouvait ignorer et sur lequel il n'a à aucun moment demandé la moindre explication, ni au maître d'ouvrage, ni à M. G..

De même, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne fournit aucune explication dans ses écritures sur les débits enregistrés par elle sur le compte courant N°[...] de la SARL Frédéric G. Architecte, ouvert pour le chantier de M. David A., pour les trois virements de 2 500 euros, de 10 000 euros et de 5 000 euros effectués respectivement les 18/01/2009, 28/01/2009 et le 29/01/2009 pour le chantier de Nicolas A. alors que ces sommes auraient dûes être débitées d'un autre compte ouvert par la SARL Frédéric G. Architecte pour le chantier Nicolas A. (cousin de David A.), ces erreurs constituant manifestement une négligence fautive, dans la mesure où le banquier doit s'assurer que les opérations de débit et de crédit concernant un client s'appliquent bien à celui-ci et non à un tiers.

En conséquence, la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à l'égard de M. David A. est engagée et le jugement déféré doit être ici infirmé.

Sur les préjudices

Préjudice matériel

réparation des désordres :

Il résulte du rapport d'expertise :

- qu'ont été constatés les désordres suivants :

mise en place d'un drainage qui ne remplit pas sa fonction,

largeur du joint de dilatation non conforme aux prescriptions de SIGSOL,

défauts de mise en oeuvre de l'étanchéité verticale des murs enterrés,

mur du sous-sol en sur épaisseur par rapport au mur du rez-de-chaussée,

réalisation des acrotères en agglomérés de ciment creux,

absence de réservations en toiture pour les évacuations d'eaux pluviales,

non-conformité des poteaux raidisseurs aux règles parasismiques.

- qu'après la deuxième réunion d'expertise du 17/10/2012, l'expert avait préconisé des mesures conservatoires afin de limiter l'aggravation des désordres pendant la durée de l'expertise, dont il a évalué le coût à 13 376,10 euros TTC, étant précisé 'qu'à la date de rédaction de son rapport, ces mesures conservatoires n'avaient pas été réalisées et que leur utilité devenait mineure si les travaux de réparation et d'achèvement de l'ouvrage étaient entrepris rapidemment' (page 35),

- que les travaux de réparation des désordres susvisés ont été chiffrés à 35 765,12 euros TTC.

Alors que le contrat liant la SARL Frédéric G. ARCHITECTE et M. David A. a été requalifié en CCMI, M. David A. est fondé à obtenir la réparation des désordres susvisés par la SARL Frédéric G. ARCHITECTE à hauteur de 35 765,12 euros TTC.

M. David A. ne démontrant pas avoir engagé des frais au titre des mesures conservatoires préconisées par l'expert en 2012, lesquelles ne sont plus nécessaires à ce jour compte tenu de l'indemnisation du maître d'ouvrage pour la réparation des désordres, il doit être débouté de sa demande à ce titre.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.

coût des travaux nécessaires à l'achèvement de la villa :

Si le premier juge a indiqué que l'expert n'avait pas chiffré le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction conformément au descriptif établi par la SARL Frédéric G. ARCHITECTE, la cour constate que les missions initiale et complémentaire confiées à l'expert ne comportaient aucune question sur ce point et que l'expert a analysé l'ensemble des devis qui lui ont été remis par le maître d'ouvrage au contradictoire de toutes les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et d'ordonner un complément d'expertise, la cour étant en mesure de déterminer le préjudice correspondant aux travaux nécessaires à l'achèvement de la villa au vu de l'ensemble des pièces produites.

M. A. justifie avoir réglé :

1/ des travaux de terrassement sur le chantier facturés comme suit :

facture N°130142: 8 297,25 euros,

facture N°130143: 14 935,05 euros,

facture N°130137: 3 318,90 euros,

soit au total: 26 551,20 euros, nécessaires pour reprendre le chantier (pièce 37),

2/ des frais relatifs à une étude géologique pour la régulation des eaux pluviales qui lui ont été facturés par G.S.M. 1 152 euros le 12/10/2016 (pièce 38),

3/ une facture 197-16 de 1 080 euros émanant de l'EURL EAU ET PERSPECTIVES concernant le dimensionnement d'un dispositif d'assainissement non collectif des eaux usées (pièce 39),

pour un montant total de 28 783, 20 euros correspondant aux travaux nécessaires à la reprise du chantier conformément au descriptif estimatif dont l'indemnisation incombe au constructeur.

En revanche, la facture N°130141 concernant des frais de constat d'huissier sur la voirie du [...] s'élevant à 7 175,80 euros non imputable au constructeur doit être écartée.

Compte tenu des circonstances dans lesquelles le chantier a été arrêté, de l'interruption des travaux pendant plus de 6 ans, du refus du permis de construire modificatif précédemment déposé et de la nécessité de régulariser la situation avant la poursuite des travaux, l'intervention d'un maître d'oeuvre apparaît indispensable et il y a lieu de retenir la proposition d'honoraires du 22/09/2016 établie par Mme Claudia G., architecte à GRASSE, pour effectuer un relevé d'état des lieux, la révision des plans d'aménagement intérieur et des façades, préparer et déposer un permis de construire pouvant être obtenu, s'élevant à 8 856,40 euros TTC incluant la somme de 706,40 euros pour le relevé d'état des lieux, facturée 1 106,40 euros, de sorte qu'il y a lieu de fixer le montant total de ces frais à la somme totale de 9 256,40 euros (8 856,40 euros devis + 400 euros acompte facture du 07/07/20116 pièces 40 et 41) .

Il résulte du rapport d'expertise :

- que le devis n°1 de l'entreprise MTP du 23/04/2013 intitulé 'maçonnerie, carrelage, étanchéité' d'un montant de 210 509,08 euros HT comprend des prestations qui n'étaient pas initialement prévues dans le descriptif estimatif établi par l'architecte M. G.,

- que le devis n°2 de l'entreprise MTP du 23/04/2013 intitulé 'fourniture des menuiseries extérieures' s'élevant à 26 082 euros HT prévoit des prestations équivalentes au descriptif estimatif de M. G.,

- que le devis n°3 de l'entreprise MTP du 23/04/2013 intitulé 'construction d'une piscine à débordement en béton armé' d'un montant de 52 023,80 euros HT concerne la construction d'une piscine non prévue dans le descriptif estimatif de M. G.,

- que le devis peinture de l'entreprise MTP du 25/03/2015 d'un montant de 25 539,94 euros TTC prévoit des prestations équivalentes au descriptif estimatif de M. G.,

- que le devis « installation électrique » de M. DE M. Manuel du 16/03/2015 d'un montant de 29 115,25 euros TTC prévoit des équipements électriques largement plus nombreux que ceux précisés dans le descriptif estimatif de M. G.,

- que les devis 'plomberie chauffage piscine' de l'entreprise MTP du 25/03/2015 d'un montant de 41 940 euros TTC et de 11 520 euros TTC ne correspondent nullement avec le descriptif estimatif de M. G.,

- qu'en conclusion, l'expert indique « les devis présentés par M. A. ne permettent pas de déterminer précisément le coût de construction d'un ouvrage similaire à celui qui a pu être promis par l'architecte à son client et tel qu'il apparait sur les plans du permis de construire, mais donne une appréciation du prix auquel M. A. aurait dû aboutir pour la construction d'un ouvrage d'une telle importance » (page 37 du rapport).

Sur le devis N°1 du 09/01/2012 réactualisé le 06/09/2016 de l'entreprise MTP concernant la maçonnerie, le carrelage et l'étanchéité produit en pièce 34 par l'appelant, la cour constate que plusieurs prestations numérotées 1, 3 c, B 5°, 6°, 8°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21° font doublon soit avec les travaux chiffrés par l'expert concernant la réparation des désordres susvisés, soit avec les travaux de terrassement déjà indemnisés ci-dessus, soit avec d'autres devis (prestation numérotée 16 page 3 pose des menuiseries extérieures).

En outre, certaines prestations sont de qualité supérieure à celles prévues au descriptif estimatif:

- la prestation numérotée 12 (page 3) prévoit la réalisation d'un enduit de plâtre sur la totalité des plafonds du rez-de-jardin ou la pose d'un BA 13 alors que le descriptif estimatif prévoyait seulement l'application de peinture vinyllique,

- la prestation numérotée 13 (page 3) prévoit la pose de carrelage à la colle spéciale plancher chauffant sur tous les sols intérieurs du rez-de-jardin alors que le descriptif estimatif prévoyait un chauffage électrique par convecteurs.

Si l'appelant produit à titre de comparaison un devis n°20170710 A de la SARL CORE CONSTRUCTION RENOVATION s'élevant à 340 412,94 euros TTC, ce dernier n'est pas pertinent puisqu'il prévoit également plusieurs prestations qui font doublon soit avec les travaux chiffrés par l'expert concernant la réparation des désordres susvisés, soit avec les travaux de terrassement déjà indemnisés ci-dessus, soit avec d'autres devis.

En l'état, il convient donc de déduire de la somme totale HT arrêtée à 257 926,43 euros selon le devis de MTP, la somme de 76 781,85 euros correspondant aux doublons susvisés et aux prestations non contractuellement prévues et de chiffrer le coût des travaux de maçonnerie, de carrelage et d'étanchéité à la somme de 181 144,58 euros HT, soit 217 373,49 euros TTC (TVA de 20% correspondant à 36 228,91 euros).

Le devis N°2 du 09/01/2012 réactualisé le 06/09/2016 de l'entreprise MTP concernant la fourniture des menuiseries extérieures comprenant des prestations équivalentes au descriptif estimatif de M. G. doit être entériné, soit 31 298,40 euros HT, soit 37 558,08 euros TTC (TVA de 20% correspondant à 6 259,68 euros), le devis n°20170711 B de la SARL CORE CONSTRUCTION RENOVATION s'élevant à 41 32 euros TTC devant être écarté puisqu'il comprend des prestations supérieures à celles prévues au descriptif estimatif.

S'agissant de la piscine, le maître d'ouvrage fait exactement valoir qu'il y est fait référence dans l'arrêté de délivrance du permis de construire, dans la notice architecturale établie par la SARL Frédéric G. ARCHITECTE et dans l'avis hydrogéologique annexés à cet arrêté (pièces 27 et 29), et qu'elle est matérialisée sur les plans annexés à la demande de permis (pièce 30) de sorte qu'elle était bien contractuellement prévue.

Toutefois, alors qu'aucune précision concernant cette piscine ne figure dans l'état descriptif produit en pièce 9, le maître d'ouvrage n'établit nullement que le coût de cette piscine correspondant à la construction d'un bassin à débordement en béton armé de 12 mètres de longueur et de 5 mètres de largeur doit être chiffré selon devis MST à 57 226,18 euros (pièce 34) ou selon devis de la SARL CORE CONSTRUCTION RENOVATION à 75 551,64 euros TTC (pièce 43-3).

En conséquence, il y a lieu de considérer qu'une piscine standard a été convenue entre les parties pour un montant qui doit être fixé à 30 000 euros.

Il y a lieu d'entériner le devis Peinture réactualisé le 05/09/2016 par l'entreprise MTP s'élevant à 26 186,93 euros TTC (pièce 35), dès lors que le devis du 25/03/2015 de MTP présenté à l'expert s'élevait à 25 539,94 euros TTC et prévoyait des prestations équivalentes au descriptif estimatif de M. G., étant observé que le devis de la SARL CORE CONSTRUCTION RENOVATION s'élevant à 30 032,16 euros TTC ne correspond pas aux prestations contractuellement prévues.

Alors que l'expert a relevé que le devis 'plomberie chauffage piscine' de l'entreprise MTP du 25/03/2015 ne correspondait nullement au descriptif estimatif de M. G., notamment en prévoyant un plancher chauffant avec pompe à chaleur au lieu des convecteurs électriques mentionnés en page 3 du descriptif, et que ce devis prévoit l'installation de trois salles de bains et de deux WC dont le maître d'ouvrage n'établit pas qu'ils ont été contractuellement prévus, il y a lieu de fixer le coût du poste chauffage et plomberie à la somme de 20 000 euros.

Comme l'a également relevé l'expert, le devis 'électricité' de Manuel DE M. s'élevant à 29 115,25 euros TTC prévoit des équipements électriques largement plus nombreux que ceux précisés dans le desriptif estimatif de M. G..

Alors que le devis de la SARL CORE CONSTRUCTION RENOVATION produit par l'appelant s'élève à 23 160 euros TTC pour des prestations similaires à celles proposées par M. DE M., il convient de fixer le coût de ce poste électricité à la somme de 20 000 euros.

Concernant la toiture, l'appelant produit un devis du 10/06/2015 de l'entreprise MTP s'élevant à 55 933,94 euros TTC sur lequel l'expert n'a émis aucun avis et un devis du 11/07/2017 de la SARL CORE CONSTRUCTION RENOVATION s'élevant à 61 575,24 euros TTC pour les mêmes prestations (pièce 46).

Alors que l'état descriptif de M. G. prévoyait une charpente en fermette de bois traité fongicide et insecticide et une couverture en tuiles 'canal', ce poste de préjudice doit être fixé sur la base du devis de l'entreprise MTP, soit 55 933,94 euros TTC.

Le préjudice du maître d'ouvrage relatif au coût total d'achèvement de la construction doit donc être fixé à la somme totale de 445 092,04 euros.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé, le préjudice matériel de M. David A. étant chiffré à la somme de 480 857,16 euros (soit 35 765,12 euros TTC + 445 092,04 euros TTC).

Pénalités de retard

En vertu de l'article R 232-7 du code de la construction et de l'habitation, en cas de retard de livraison, les pénalités, prévues au d de l'article L 232-1 du même code s'agissant du CCMI, ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.

Il résulte du rapport d'expertise :

- que les travaux ont démarré en mai 2008,

- que le gros-oeuvre était quasiment achevé au 30/01/2009 (situation n°7 de l'entreprise S.),

- que la villa aurait donc pu raisonnablement être livrée fin 2009 (page 36 du rapport).

Depuis le 1er/01/2010 et jusqu'au 26/12/2017, date de la notification au RPVA des dernières écritures de l'appelant, 2917 jours se sont écoulés :

2010 365 jours

2011 365 jours

2012 366 jours

2013 365 jours

2014 365 jours

2015 365 jours

2016 366 jours

2017 360 jours,

cependant, la cour constate que M. David A. indique en page 23 de ses écritures que les pénalités de retard doivent être calculées à compter du 1er/01/2010 pour 2573 jours de retard, soit 'au jour des présentes 2573 X 99,67 euros =

256 450,91 euros.

Alors que le contrat liant la SARL Frédéric G. ARCHITECTE et M. David A. a été requalifié en CCMI, qu'aucun écrit n'a été formalisé entre les parties, que la SARL Frédéric G. ARCHITECTE n'a fourni au maître d'ouvrage aucun élément concernant le délai prévisible d'achèvement des travaux, M. David A. est fondé à obtenir la condamnation du constructeur, la SARL Frédéric G. ARCHITECTE, à lui régler des pénalités de retard d'un montant de 1/3000 du prix convenu par jour de retard, soit 299 000 euros/3 000 = 99,67 euros par jour, à compter du 1er janvier 2010 et pour 2573 jours de retard selon les indications figurant en page 23 des dernières écritures de l'appelant notifiées au RPVA le 26/12/2017, non actualisées sur le nombre de jours de retard, dès lors que l'établissement du certificat de conformité des travaux ne dépend pas de la SARL Frédéric G. ARCHITECTE et que la date de l'établissement de ce certificat de conformité des travaux n'est pas déterminée, ni déterminable.

Si l'appelant a conclu dans le dispositif de ses écritures que 'les fautes commises par la caisse régionale du crédit agricole mutuel provence cote d'azur avaient eu pour conséquence de le priver de la chance de bénéficier des garanties légales issues du contrat de construction de maison individuelle', la cour constate qu'il réclame néanmoins sa condamnation in solidum avec la SARL FREDERIC G. ARCHITECTE à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices, faisant référence à un arrêt rendu le 08/10/2014 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation.

Alors qu'en l'espèce, il est établi que la SARL Frédéric G. ARCHITECTE s'est comportée comme un constructeur de maison individuelle en se chargeant de l'intégralité de la construction et que les relations contractuelles entre elle et le maître d'ouvrage ont été requalifiées en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, au sens de l'article L 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, que le défaut de souscription d'une garantie de livraison est consécutif à la fois à la faute de la SARL Frédéric G. ARCHITECTE et à celle de la caisse régionale du crédit agricole mutuel provence cote d'azur, ces fautes n'ayant pas permis à M. A. d'être couvert contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux, il y a lieu de condamner in solidum la caisse régionale du crédit agricole mutuel provence cote d'azur et la SARL Frédéric G. ARCHITECTE, responsables chacune de l'entier dommage, à payer à M. David A.:

- la somme de 480 857,16 euros en réparation de son préjudice matériel,

- la somme de 256 450,91 euros au titre des pénalités de retard.

Remboursement de la somme de 17 500 euros

La Caisse Régionale du Crédit Agricole étant seule responsable du déblocage de la somme totale de 17 500 euros au débit du compte de l'appelant concernant le chantier voisin de M. Nicolas A., cousin de M. David A., (pages 38 et 39 du rapport), comme en atteste le relevé de compte N°[...] de la SARL Frédéric G. Architecte produit en pièce 21 par l'appelant, elle doit être seule condamnée à rembourser cette somme à M. David A..

Préjudice locatif

Alors que l'appelant sollicite la condamnation des intimés à lui régler au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 153 157,40 euros, à parfaire selon la durée de location restant à courir jusqu'à l'habitabilité de la villa, il n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de livraison en lien direct avec la responsabilité du constructeur et du prêteur, préjudice déjà réparé au titre des pénalités de retard.

En conséquence, il doit être débouté de cette demande.

Préjudice moral

Il résulte des pièces du dossier que le maître d'ouvrage a subi un préjudice moral du fait de l'échec du projet de construction, du comportement fautif de la SARL Frédéric G. Architecte et du banquier à son égard et des tracas auxquels il a dû faire face depuis plus de 8 ans, en ce compris ceux liés à la procédure judiciaire, qui doit être justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé et la SARL Frédéric G. Architecte et la Caisse Régionale du Crédit Agricole seront condamnées in solidum à lui régler cette somme.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Succombant principalement, la SARL Frédéric G. ARCHITECTE et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, et à régler à M. David A. une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En revanche, aucune considération d'équité ne commande d'allouer à la MAF une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et par défaut,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce que le premier juge a débouté M. David A. de ses demandes formées à l'encontre de la MAF,

Statuant à nouveau et Y AJOUTANT,

REQUALIFIE le contrat ayant lié la SARL Frédéric G. ARCHITECTE à M. David A. en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, et dit que les dispositions des articles L 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation sont applicables à la construction de la maison de M. David A.,

DECLARE la SARL Frédéric G. ARCHITECTE et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur responsables des préjudices matériel et moral et du préjudice relatif au retard de livraison subis par M. David A.,

CONDAMNE in solidum la SARL Frédéric G. ARCHITECTE et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. David A.:

- la somme de 480 857,16 euros en réparation de son préjudice matériel,

- la somme de 256 450,91 euros au titre des pénalités de retard,

- la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. David A. la somme de 17 500 euros en remboursement de débits imputés à tort sur son compte,

DEBOUTE M. David A. de sa demande d'indemnisation d'un préjudice locatif,

DIT qu'une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'expert M. Gilbert P.,

CONDAMNE in solidum la SARL Frédéric G. ARCHITECTE et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à régler à M. David A. une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la MAF de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SARL Frédéric G. ARCHITECTE et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, et en ordonne la distraction.