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Décisions

Cass. 3e civ., 2 juillet 2008, n° 06-20.946

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 3e civ. n° 06-20.946

1 juillet 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 2006), que la société Cogemip, agissant au nom et pour le compte de la région Midi Pyrénées, a confié le lot gros-oeuvre de la construction d'un lycée à un groupement d'entreprises solidaires constitué par les sociétés Maisons Espace Baldessari et Axis Midi Pyrénées ; que, le 19 septembre 2003, la société Axis Midi Pyrénées a commandé des matériaux à la SEAC Guiraud frères, qui a établi sept factures, demeurées impayées ; que la société SEAC Guiraud frères a assigné la société Cogemip en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la SEAC Guiraud frères fait grief à l'arrêt de la débouter alors, selon le moyen :

1°/ que, conformément à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et à l'article 1787 du code civil, l'entrepreneur qui exécute un travail spécifique aux fins de répondre aux préconisations du donneur d'ordre et de s'adapter aux normes de l'ouvrage à construire forme avec lui un contrat d'entreprise soumis au régime de la sous-traitance et non un contrat de vente ; que la cour d'appel qui a constaté que les produits commandés à la SEAC Guiraud frères exigeaient une adaptation à réaliser pour chaque commande mais qui n'en a pas déduit que le contrat formé entre la SEAC Guiraud frères et la société Axis Midi Pyrénees était un contrat d'entreprise et qu'elle avait la qualité de sous traitant à l'égard de la société Cogemip, n'a pas en statuant ainsi, déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a en conséquence violé les dispositions susvisées ;

2°/ qu'ayant cité dans ses conclusions et communiqué aux débats le courrier de la SOCOTEC en date du 13 avril 2005 qui énonce que différents produits commandés à la SEAC Guiraud frères par le donneur d'ordre «ne sont fabriqués qu'en vue d'une utilisation spécifique dans un chantier précis», que « leur géométrie dans les trois dimensions doit donc être déterminée en regard de l'ouvrage dans lequel ils seront mis en oeuvre», que les armatures de ces produits, tant en section que forme et emplacement sont spécifiques et fonction des critères géométriques et de charge du chantier ainsi que de leur emplacement dans l'ouvrage » et qu'«ils nécessitent l'utilisation de plans, ou fiches de fabrication réalisés avant fabrication produit par produit dans le cadre de l'ouvrage» et enfin que «lors de la mise en oeuvre, ces trois produits présentant des critères spécifiques liés aux besoins du chantier, sont vérifiés par le bureau de contrôle en charge du chantier», la cour d'appel ne pouvait, pour dénier à la SEAC Guiraud frères la qualité de sous traitant, se borner à affirmer que l'adaptation à chaque commande n'impliquait pas une technique de fabrication spécifique à chaque commande et n'était pas incompatible avec une production en série ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la SEAC Guiraud frères fabriquait des matériaux standard que l'on pouvait retrouver sur tous les chantiers, que des indications données par le bureau Véritas il ressortait que les poutrelles précontraintes étaient bien des produits standard qui n'étaient pas destinés à un chantier en particulier, que la fabrication des prédalles, éléments de structures et dalles alvéolées nécessitait la prise en charge de critères géométriques, de charge et d'emplacement propres à l'ouvrage dans lequel ces matériaux seraient mis en oeuvre et que cette adaptation à réaliser pour chaque commande en fonction de mesures précises n'impliquait pas pour autant une technique de fabrication spécifique à cette commande, rendant impossible la substitution d'un produit équivalent, et n'était pas incompatible avec une production en série normalisée, la cour d'appel a pu en déduire que la SEAC Guiraud frères était un simple fabricant de matériaux de construction et que par suite elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi sur la sous-traitance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société Cogemip :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SEAC Guiraud frères aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SEAC Guiraud frères à payer à la société Cogemip la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SEAC Guiraud frères ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.