Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 19-18.183
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2019), la société International metropolitan automitive promotion (la société Intermap), aujourd'hui dénommée FCA Motor Village (la société FCA), a confié la construction d'un garage à la société Assistance construction bâtiment (la société ACB), laquelle a chargé la société Electricité générale appliquée (la société EGA) de travaux d'électricité.
2. Après la mise en redressement judiciaire de la société ACB, estimant qu'elle était intervenue en qualité de sous-traitante de cette dernière, la société EGA a assigné en paiement le maître de l'ouvrage, en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société EGA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du maître de l'ouvrage à l'indemniser de son préjudice pour manquement à ses obligations légales à son égard en qualité de sous-traitant, alors :
« 1/ que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur charge une autre personne de l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que l'entreprise générale avait confié l'exécution du lot électricité à la société EGA, intervenue à ce titre sur le chantier, ce dont il ressortait que l'entreprise générale l'avait chargée de l'exécution d'une partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en déclarant que la preuve de la qualité de sous-traitant de la société EGA n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des ses propres constatations, en violation des articles 1 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2/ que la sous-traitance n'est assujettie à aucune forme particulière ; qu'en retenant que le contrat conclu entre l'entreprise générale et la société EGA ne faisait pas état d'une relation de sous-traitance entre les parties, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition non prévue en violation des articles 1 er et 2 de la loi du 31 décembre 1975 ;
3/ que le sous-traitant n'est tenu à aucune diligence particulière à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en relevant que la société EGA ne s'était jamais présentée au maître de l'ouvrage en qualité de sous-traitante de l'entreprise générale, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition non prévue en violation des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1975 ;
4/ que le contrat conclu le 2 mai 2008 entre l'entreprise générale et la société EGA stipulait avoir pour « objet » de « préciser les termes et conditions » dans lesquels la première « charge(ait) » la seconde « d'exécuter les travaux d'électricité pour la construction d'une concession automobile Fiat Alfa Lancia à Lyon 9 », autrement dit pour l'exécution du marché principal conclu entre l'entreprise générale et le maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que ce contrat ne comportait aucune référence expresse audit marché, la cour d'appel en a dénaturé le contenu clair et précis, en violation de l'article 1134 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a retenu que, si l'intervention de la société EGA sur le chantier confié à la société ACB n'était pas contestable, le contrat intitulé « marché de travaux», conclu entre les sociétés ACB et EGA et produit aux débats, était suspect, qu'aucun élément du dossier ne permettait de vérifier l'indépendance de la société EGA vis-à-vis de la société ACB dans l'exécution des travaux et que rien ne prouvait que la société EGA dirigeait elle-même ses salariés sur le chantier.
5. Elle a souverainement déduit de ces seuls motifs que la preuve d'un contrat d'entreprise entre la société ACB et la société EGA n'était pas rapportée et que la qualité de sous-traitant de la société EGA n'était pas établie.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité générale appliquée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité générale appliquée et la condamne à payer à la société FCA Motor Village la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.