ADLC, 6 juin 2016, n° 16-DCC-99
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle exclusif par By My Car Group de l’activité de distribution automobile du groupe Delorme
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 2 juin 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif par By My Car Group de sept sociétés d’exploitation constituant l’activité de distribution automobile du groupe Delorme, formalisée par un protocole de cession d’actions signé le 20 mai 2016 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. By My Car Group est une société active dans le secteur de la vente de véhicules, neufs ou d’occasion, la réparation et l’entretien de véhicules et la vente de pièces détachées. Elle exploite plusieurs concessions automobile, de marques Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Peugeot et Renault dans plusieurs départements français et notamment dans le Rhône (69), l’Isère (38) et l’Ain (01).
2. Les sociétés Bouteille Excelssior, Boutex, Garage Rocle, Nouvelle Bonhomme, DG Automobiles, Excelsior Utilitaires et Frigo Trading Services (ensemble « les sociétés cibles ») sont des filiales du groupe Delorme. Ces sociétés sont actives dans le secteur de la vente de véhicules, neufs ou d’occasion, la réparation et l’entretien de véhicules et la vente de pièces détachées. Elles exploitent des concessions de marques Audi, Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Nissan, Seat et Skoda dans les départements du Rhône (69) et de la Loire (42).
3. L’opération notifiée, formalisée par un protocole de cession d’actions du 20 mai 2016, consiste en l’acquisition par By My Car Group de 100 % du capital des sociétés cibles. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des sociétés cible par By My Car Group, l’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de plus de 75 millions d’euros (By My Car Group : 813 millions d’euros pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2015 ; les sociétés cibles : 302 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2014). Les entreprises concernées réalisent en France un chiffre d’affaires total hors taxes supérieur à 15 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail (By My Car Group : 813 millions d’euros ; les sociétés cibles : 302 millions d’euros). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. MARCHES DE PRODUITS ET DE SERVICES
5. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) la distribution de services de location.
6. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.
7. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés (i) de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers et (ii) de professionnels, (iii) de la distribution de véhicules automobiles commerciaux, (iv) de la distribution de véhicules automobiles d’occasion, (v) de la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et (vi) de la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
B. MARCHES GÉOGRAPHIQUES
8. En ce qui concerne les marchés de la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale, généralement au niveau départemental.
9. L’analyse concurrentielle est complétée par un examen de l’opération sur un territoire formé par les départements limitrophes aux départements où les parties sont simultanément présentes, lorsque l’une des parties y est également active.
10. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément présentes dans le département du Rhône (69). L’analyse concurrentielle sera menée principalement sur ce département.
11. By My Car Group exploite par ailleurs des concessions automobiles dans les départements de l’Isère (38) et l’Ain (01) qui sont limitrophes du département du Rhône (69). De plus, les sociétés cibles sont présentes dans le département limitrophe de la Loire (42). Ces deux zones géographiques feront l’objet de l’analyse concurrentielle.
III. Analyse concurrentielle
A. MARCHÉS DE LA VENTE DE VÉHICULES
12. S’agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans le(s) département(s) concerné(s) par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ce(s) même(s) département(s) par les préfectures.
13. Dans le département du Rhône, la nouvelle entité détiendra les parts de marché cumulées suivantes :
14. Sur une zone géographique regroupant le Rhône, l’Isère, l’Ain et la Loire, la nouvelle entité détiendra les parts de marché cumulées suivantes :
15. Sur chacune de ces zones géographiques, les parts de marché de la nouvelle entité seront inférieures à 20 % sur les différents marchés de la distribution de véhicules automobiles. De plus, elle fera face à la concurrence d’autres concessionnaires indépendants, de marque Renault et Dacia, et de marques concurrentes.
16. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.
B. MARCHÉS DES PIECES DE RECHANGE, DES SERVICES D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION
17. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et sur le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties n’ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché. Cependant, il convient de relever que By My Car sera confrontée à la concurrence de près d’une vingtaine de concessionnaires agréés Audi, Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Nissan, Seat et Skoda, et, plus généralement, de nombreux garagistes et réparateurs indépendants présents tels que Speedy, Midas, Feu Vert et Norauto, tous susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par les différentes entités.
18. L’analyse demeure inchangée sur une zone géographique étendue aux départements limitrophes du Rhône.
19. Compte tenu de ces éléments, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés locaux de la fourniture de pièces de rechange, de service d’entretien et de réparation.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-101 est autorisée.
NOTES
1 Voir notamment la décision n° 10-DCC-23 de l’Autorité de la concurrence du1er mars 2010.
2 Voir la décision n°10-DCC-23 précitée et la décision n°09-DCC-01 du 8 avril 2009.
3. Ibid.