Cass. 3e civ., 4 janvier 1996, n° 93-21.090
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1993), statuant en référé, que la société Dynacast ayant chargé la société Lorinquer et Lorinquer Engineering dite "L2E", par la suite déclarée en redressement judiciaire, d'édifier un bâtiment pour son compte, a été condamnée par ordonnance du 21 juillet 1993 à un paiement provisionnel du prix des travaux à cette entreprise et à l'administrateur à son redressement judiciaire, ès qualités ; que divers sous-traitants sont intervenus en cause d'appel sur le fondement de l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 pour obtenir règlement de travaux par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que, pour débouter la SEI Y... de sa demande, l'arrêt retient que ce sous-traitant ne peut se prévaloir d'aucune acceptation tacite dès lors qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'il se soit manifesté auprès du maître de l'ouvrage avant le redressement judiciaire de l'entrepreneur principal "L2E", ni que ce maître de l'ouvrage ait eu connaissance de son existence avant cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe subsiste, même si l'entrepreneur principal est en état de redressement judiciaire et que l'acceptation du sous-traitant par le maître le l'ouvrage et l'agrément des conditions de paiement peuvent intervenir lors de l'exercice de l'action directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SEI Y... de sa demande, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la société Dynacast, MM. X..., et Z..., ès qualités, et la société L2E, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.