Cass. 3e civ., 13 avril 1988, n° 87-11.036
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Amathieu
Avocat général :
M. de Saint-Blancard
Avocats :
Me Choucroy, Me Jacoupy
Sur le moyen unique :
Attendu que, sous-traitant de la société Batisol, actuellement en état de liquidation des biens avec M. X... comme syndic, pour l'exécution d'une chape au mortier de ciment pour le palais des congrès de la ville de Dunkerque, la société Isosol fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1986) de l'avoir déclarée tenue à réparation envers l'entreprise principale à raison de malfaçons affectant l'ouvrage, alors, selon le moyen, que, " d'une part, lorsque le sous-traitant n'a pas été accepté, ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal est néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; qu'en jugeant que l'entrepreneur principal aurait pu, à l'égard du sous-traitant non agréé, exercer une action en réparation du préjudice résultant pour lui des prétendues fautes commises dans l'exécution des travaux, alors que l'entrepreneur principal se trouvait, par l'effet de sa propre fraude, déchu du droit d'invoquer la convention de sous-traitance à l'égard du sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 ; et alors que, d'autre part, dès lors que l'inopposabilité au sous-traitant de la convention de sous-traitance interdisait à l'entrepreneur principal d'agir en responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui a condamné le sous-traitant à réparer les conséquences dommageables des prétendues malfaçons, sans rechercher si ces malfaçons, envisagées en elles-mêmes et en dehors de tout point de vue contractuel, avaient pu constituer une faute, et sans donc caractériser l'existence d'une faute délictuelle à la charge du sous-traitant, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil " ;
Mais attendu que même lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas accepté le sous-traitant, ni agréé les conditions de paiement, ce dernier demeure cependant tenu, envers l'entrepreneur principal, de l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou dont il réclame paiement ; que, dès lors, la cour d'appel a justement condamné la société Isosol à indemniser la société Batisol qui lui réclamait réparation de son préjudice subi à la suite des désordres survenus sur les travaux sous-traités et auxquels il avait fallu remédier par l'exécution de reprises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.