Cass. 3e civ., 3 février 1999, n° 91-10.698
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Me Choucroy
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Batex, dont le siège est ...,
2 / de Mme Laurence X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TC Bat, domiciliée 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre,
3 / de M. Claude Y..., demeurant ...,
4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
5 / de la compagnie d'assurances Albingia, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- la société Lafarge peintures, venant aux droits de la société anonyme des Etablissements Kiffer et Hamaide, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Donne acte à la SCI du ... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Laurence X..., ès qualités, M. Y..., la SMABTP et la compagnie d'assurances Albingia ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que, pour les contrats de travaux du bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996), que la société civile immobilière du ... (la SCI) et la société Kiffer et Hamaide, maîtres de l'ouvrage, ont, en 1988, chargé de la construction de locaux à usage industriel et de bureaux la société TC Bat, depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot couverture-étanchéité à la société Batex ; que cette société a assigné en paiement de ses travaux les maîtres de l'ouvrage sur le fondement de l'action directe et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le marché de sous-traitance signé le 11 avril 1988 entre la société TC Bat et la société Batex a été transmis le 9 mai 1988 à l'architecte M. Y..., afin d'obtenir l'agrément du maître de l'ouvrage, et que la SCI et la société Kiffer et Hamaide, qui n'ont pas déclaré accepter la société Batex et n'ont pas davantage agréé ses conditions de paiement alors qu'elles avaient connaissance de sa présence sur le chantier, ont privé l'entreprise sous-traitante, soit de la délégation de paiement dont elle aurait pu bénéficier, soit de la caution de l'entrepreneur principal garantissant le paiement des travaux réalisés par la société Batex et que celle-ci a subi un préjudice en lien direct de cause à effet avec la faute commise par la SCI et la société Kiffer et Hamaide ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société civile immobilière (SCI) du ... et la société Kiffer et Hamaide à payer à la société Batex la somme de 207 948,26 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.