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Décisions

Cass. com., 14 juin 1988, n° 86-18.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Cordier

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

Me Garaud, SCP Le Prado, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Bordeaux, du 30 juin 1986

30 juin 1986

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société constructions métalliques de Touraine (SCMT) fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 1986) d'avoir déclaré irrecevable l'action directe que, comme sous-traitant de la Société stéphanoise de constructions mécaniques, actuellement en règlement judiciaire, M. X... en étant le syndic, elle avait intentée contre la société Sursol manutentions Aquitaine vrac (SUMAV), maître de l'ouvrage, après l'avoir vainement mise en demeure de lui régler ses prestations, aux motifs qu'il n'était prouvé ni que celle-ci l'eût acceptée comme sous-traitant, ni qu'elle eût agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, alors, selon le pourvoi, qu'en droit commun l'acceptation a pour effet de créer une obligation à la charge de celui qui accepte, d'où la nécessité de constater les faits non équivoques d'acceptation pour admettre l'existence d'une acceptation tacite ; qu'en matière de recevabilité de l'action directe du sous-traitant, l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de créer une obligation à la charge du maître de l'ouvrage dès lors que son obligation existe indépendamment de la sous-traitance, et qu'il ne sera tenu de payer le sous-traitant que s'il est toujours débiteur de l'entrepreneur principal ; qu'il en résulte que l'agrément du sous-traitant a pour seul effet de permettre au maître de l'ouvrage de s'acquitter valablement entre les mains du sous-traitant qui exerce l'action directe ; d'où il suit que cet agrément ne saurait être soumis au même régime que l'acceptation de droit commun ; que la connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence du sous-traitant constitue un agrément tacite suffisant et que la cour d'appel, après avoir constaté que la SUMAV avait connaissance du sous-traité, que ses dirigeants s'étaient rendus à l'usine de la SCMT, sous-traitant, et que l'irrecevabilité de l'action n'avait pas été soulevée au moment de l'opposition à paiement, ne pouvait pas, sans violer les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, décider que l'action de la SCMT était irrecevable ;

Mais attendu que l'acceptation tacite ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant ; que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance du sous-traité et qui a relevé que le seul élément offert en preuve par la SCMT consistait dans la visite de son usine par trois des dirigeants de la SUMAV, a pu, bien que celle-ci se soit abstenue, lors de la mise en demeure qui lui a été signifiée, d'opposer l'absence d'acceptation, en déduire que les éléments de la cause ne suffisaient pas à établir l'acceptation tacite de la SCMT comme sous-traitant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.