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Décisions

Cass. crim., 18 avril 1983, n° 82-92.804

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Escande

Rapporteur :

M. Bilien

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocats :

Me Labbé, Me Le Prado

Bordeaux, du 7 juill. 1982

7 juillet 1982

STATUANT SUR LES POURVOIS DE :

1° X... GENEVIEVE,

2° Y... BERNARD,

PARTIES CIVILES,

CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 7 JUILLET 1982 QUI, STATUANT SUR LES POURSUITES ENGAGEES PAR ELLE CONTRE Z... JOSEPH, Z... FRANCOIS, Z... MARC ET A... DU CHEF DE REFUS DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS SOCIAUX, LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES ;

JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 445 ALINEA 1 ET ALINEA 4 ET 463 DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES APPELANTES DE LEURS DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS A L'ENCONTRE A... ;

AU MOTIF QUE CE DERNIER AVAIT BENEFICIE D'UNE DECISION DE RELAXE DEVENUE DEFINITIVE ;

QUE LA COUR ESTIMAIT COMME LES PREMIERS JUGES QUE SA RESPONSABILITE PENALE NE POUVAIT ETRE RETENUE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'EXAMINER LES ARGUMENTS D'ORDRE JURIDIQUE AVANCES PAR LES CONSEILS DES PARTIES POURSUIVANTES ;

ALORS QU'A L'EGARD DES PARTIES CIVILES APPELANTES SANS RESTRICTION L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE A AUCUNE DES DISPOSITIONS TANT PENALES QUE CIVILES DU JUGEMENT ENTREPRIS ET QU'EN PRESENCE DES CONCLUSIONS D'APPEL REGULIEREMENT DEPOSEES PAR LES PARTIES CIVILES SOUTENANT NOTAMMENT QUE LE DIRECTEUR OU LE CHEF DE SERVICE SPECIALEMENT CHARGE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES PRESCRITES POUR LA CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES ETAIENT PUNISSABLES EN QUALITE D'AUTEURS DU DELIT D'OPPOSITION AU DROIT DE COMMUNICATION ET QUE LA QUALITE DE REPRESENTANT A PART ENTIERE DE LA SOCIETE REMY-MARTIN DE A... RESULTAIT DE L'AVEU MEME DE CE DERNIER QUI, A MAINTES REPRISES, A L'OCCASION DES CONSTATS DRESSES TANT PAR ME B..., QUE PAR ME C..., CE DERNIER, HUISSIER DE JUSTICE DE LA SOCIETE REMY-MARTIN, S'EST PRESENTE COMME LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE REMY-MARTIN AYANT A CE TITRE RECU TOUTES INSTRUCTIONS MAIS EGALEMENT TOUS LES POUVOIRS NECESSAIRES POUR ENGAGER LA SOCIETE ET QUE LE FAIT QUE A... PRENNE SOUS SA RESPONSABILITE DE JUGER LA QUALITE D'ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE REMY-MARTIN D'UNE PERSONNE SE PRESENTANT COMME TELLE DENOTAIT LES RESPONSABILITES DONT IL ETAIT INVESTI, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'EXAMINER AU REGARD DES INTERETS CIVILS QUELLE ETAIT LA RESPONSABILITE DE A... ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'A L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE APPELANTE SANS RESTRICTION L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS NE S'ATTACHE A AUCUNE DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGOULEME DU 23 MARS 1982 PAR LEQUEL A... A ETE RELAXE DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 445 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 A ACQUIS LE CARACTERE DEFINITIF, ALORS CEPENDANT QU'IL RESSORT TANT DES MENTIONS MEMES DE L'ARRET QUE DES PIECES DE PROCEDURE QUE LE PREVENU ETAIT INTIME SUR L'APPEL SANS RESTRICTION DE LA PARTIE CIVILE ;

QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS DE CASSATION, REUNIS ET PRIS :

- LE PREMIER, DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 113, 115, 167, 168 ET 445 DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFORME LA DECISION DES PREMIERS JUGES DECLARANT ANDRE, FRANCOIS ET MARC Z... COUPABLES D'AVOIR LES 5, 7 ET 14 OCTOBRE 1981, COMMIS LE DELIT D'OPPOSITION AU DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT DES ACTIONNAIRES ET A DEBOUTE PAR VOIE DE CONSEQUENCE GENEVIEVE X... ET BERNARD Y..., PARTIES CIVILES, DE LEURS DEMANDES ;

AUX MOTIFS QUE LES PROCES-VERBAUX DRESSES PAR ME B... ET VISES DANS LES CITATIONS DELIVREES AUX PREVENUS NE FONT ETAT A AUCUN MOMENT DE LA PRESENCE AU SIEGE DE LA SOCIETE SOIT DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL LUI-MEME, SOIT DE L'UN DE SES DIRECTEURS GENERAUX ;

QU'IL S'ENSUIT A L'EVIDENCE QUE NI L'HUISSIER, NI LES DEMANDEURS N'ONT EU AFFAIRE NI A ANDRE Z..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE REMY-MARTIN, NI A FRANCOIS Z... OU A MARC Z... QUI SONT CHACUN DIRECTEUR GENERAL ET QUE SI L'ARTICLE 445 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 DISPOSE QUE LES INFRACTIONS DENONCEES ET POURSUIVIES PAR LES PLAIGNANTS SONT COMMISES PAR LE PRESIDENT, LES ADMINISTRATEURS OU LES DIRECTEUR GENERAUX D'UNE SOCIETE ANONYME POUR N'AVOIR PAS MIS A LA DISPOSITION DE TOUT ACTIONNAIRE DIVERS DOCUMENTS DONT LES CONDITIONS DE REMISE SONT PRECISEES DANS LE MEME ARTICLE, LA RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL OU D'UN DIRECTEUR GENERAL NE PEUT ETRE RETENUE QUE SI LA PREUVE EST RAPPORTEE QU'ILS ONT PERSONNELLEMENT COMMIS L'INFRACTION ;

ALORS QUE DE TELS MOTIFS SONT INSUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LA DECISION INTERVENUE ;

QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 445 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, IL APPARTIENT AUX PRESIDENTS ET DIRECTEURS GENERAUX D'UNE SOCIETE ANONYME, DES LORS QU'ILS SONT EN FONCTION, DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LE DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES SOIT ASSURE EFFECTIVEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI ;

QU'EN CONSEQUENCE L'ABSENCE DE FAUTE PERSONNELLE DE CES DIRIGEANTS SOCIAUX NE SAURAIT RESULTER DE LA SEULE CIRCONSTANCE QU'ILS NE SONT PAS PRESENTS AU SIEGE DE LA SOCIETE OU AU LIEU DE LA DIRECTION ADMINISTRATIVE LE JOUR OU L'ACTIONNAIRE SE PRESENTE ET QU'ILS NE PEUVENT S'EXONERER DE LEUR RESPONSABILITE PENALE QU'AUTANT QU'ILS ETABLISSENT QU'ILS ONT DELEGUE LEUR POUVOIRS A UN PREPOSE POURVU DE LA COMPETENCE ET INVESTI DE L'AUTORITE NECESSAIRES A L'EFFET DE METTRE EN OEUVRE L'OBLIGATION LEGALE QUI INCOMBE A LA SOCIETE ;

- LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 170, 171, 445 ALINEA 4 ET 463 DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, DES ARTICLES 142, 143 ET 144 DU DECRET DU 23 MARS 1967, DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFORME LA DECISION DES PREMIERS JUGES DECLARANT ANDRE, FRANCOIS ET MARC Z... COUPABLES D'AVOIR LE 20 NOVEMBRE 1981 COMMIS LE DELIT D'OPPOSITION AU DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT DES ACTIONNAIRES ET A DEBOUTE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DAME GENEVIEVE X..., PARTIE CIVILE, DE SA DEMANDE A L'ENCONTRE DES PREVENUS ;

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE ME B..., HUISSIER DE JUSTICE A COGNAC, COMMIS PAR ARRET DE LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE BORDEAUX DU 10 NOVEMBRE 1981 AVEC LA MISSION D'ASSISTER L'ADMINISTRATEUR MINORITAIRE DANS SA DEMANDE D'INFORMATION DES DOCUMENTS SOCIAUX, AVAIT ETE REQUIS PAR LA DAME X... AGISSANT TANT EN SA QUALITE D'ACTIONNAIRE QUE D'ADMINISTRATRICE DE LA SOCIETE REMY-MARTIN ;

QU'IL S'ETAIT RENDU AVEC ELLE LE 20 NOVEMBRE 1981 A ONZE HEURES AU SIEGE DE LA SOCIETE REMY-MARTIN ;

QU'ILS AVAIENT ETE RECUS PAR A..., DIRECTEUR JURIDIQUE ADJOINT ;

QUE CELUI-CI AVAIT REPONDU QU'IL AVAIT DES INSTRUCTIONS POUR N'ACCEPTER QUE DES DEMANDES FORMULEES PAR ECRIT ;

QUE LA DAME X... N'A PAS ETABLI L'IDENTITE DE CELUI QUI AVAIT DONNE DE TELLES INSTRUCTIONS A A... ;

QU'IL N'EST PAS EXCLU QU'ELLES AIENT EMANE DU DIRECTEUR JURIDIQUE LUI-MEME ET QU'IL INCOMBAIT A LA PARTIE CIVILE, APRES AVOIR DEFERE D'ELLE-MEME LES PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, D'ETABLIR L'IMPUTABILITE DES FAITS DENONCES DANS LA CITATION DIRECTE QUI SE REFERAIT EXCLUSIVEMENT A DES CONSTATS D'HUISSIER ;

AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT D'AVOIR DONNE DES INSTRUCTIONS NE POURRAIT CONSTITUER QU'UN ACTE DE COMPLICITE PAR INSTRUCTIONS ET QUE L'AUTEUR DU REFUS SERAIT A... LUI-MEME ;

QUE CELUI-CI AVAIT BENEFICIE D'UNE DECISION DE RELAXE DEVENUE DEFINITIVE ;

QUE LA COUR ESTIMAIT COMME LES PREMIERS JUGES QUE SA RESPONSABILITE PENALE NE POUVAIT ETRE RETENUE ET QU'EN L'ABSENCE D'UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE, AUCUN ACTE DE COMPLICITE NE PEUT ETRE RELEVE A L'ENCONTRE DU PDG DE LA SOCIETE REMY-MARTIN OU DE L'UN DES DEUX DIRECTEURS GENERAUX ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LA DECISION DE RELAXE INTERVENUE AU PROFIT DE A..., ET MOTIVEE PAR LE FAIT QU'IL N'AVAIT PAS LA QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT TELLE QUE VISEE PAR L'ARTICLE 463 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 AU TITRE DUQUEL IL ETAIT POURSUIVI NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE PDG ET LES DIRECTEURS GENERAUX SOIENT POURSUIVIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 445 ALINEA 4 DE LA MEME LOI ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES INSTRUCTIONS AVAIENT ETE DONNEES AU SEIN DE LA SOCIETE, LESQUELLES AVAIENT POUR BUT ET POUR EFFET DE FAIRE OBSTACLE AU DROIT PERMANENT D'INFORMATION DES ACTIONNAIRES TEL QUE REGLEMENTE PAR LA LOI ET QUE CETTE CIRCONSTANCE A ELLE SEULE SUFFIT A ETABLIR A L'ENCONTRE DU PDG ET DES DIRECTEURS GENERAUX LE DELIT PREVU A L'ARTICLE 445 ALINEAS 1 ET 4 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECOURIR A LA NOTION DE COMPLICITE, L'ACTIONNAIRE CREANCIER DE L'INFORMATION N'AYANT QUANT A LUI AUCUNEMENT A ETABLIR L'IDENTITE DE CEUX QUI DONNENT DES INSTRUCTIONS A L'INTERIEUR DE LA SOCIETE ANONYME POUR FAIRE OBSTACLE A SON DROIT ;

LES MOYENS ETANT REUNIS ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 168 A 171 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, TOUT ACTIONNAIRE A LE DROIT D'OBTENIR COMMUNICATION DES DOCUMENTS SOCIAUX QUE CES TEXTES ENUMERENT ;

QU'IL APPARTIENT DES LORS A PEINE DES SANCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 445 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, AUX PRESIDENTS, ADMINISTRATEURS OU DIRECTEURS GENERAUX D'UNE SOCIETE ANONYME AUXQUELS L'ARTICLE 463 DE LADITE LOI ASSIMILE EXPRESSEMENT TOUTE PERSONNE QUI DIRECTEMENT OU PAR PERSONNE INTERPOSEE A, EN FAIT, EXERCE LA DIRECTION, L'ADMINISTRATION OU LA GESTION DESDITES SOCIETES SOUS LE COUVERT OU AU LIEU ET PLACE DE LEURS REPRESENTANTS LEGAUX, DE METTRE EN OEUVRE LES MOYENS PROPRES A ASSURER AUX AYANTS DROIT LA COMMUNICATION DESDITS DOCUMENTS ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME X..., ACTIONNAIRE ET ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ANONYME REMY-MARTIN DONT ANDRE Z... EST LE PRESIDENT, ET FRANCOIS ET MARC Z... LES DIRECTEURS GENERAUX, S'EST PRESENTEE A DIVERSES REPRISES LES 2, 5, 7 ET 14 OCTOBRE AINSI QUE LE 20 NOVEMBRE 1981 ET NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE CETTE DERNIERE DATE EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, STATUANT EN REFERE, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1981, ACCOMPAGNEE D'UN HUISSIER AINSI QUE LE 14 OCTOBRE, DE BERNARD Y..., AU SIEGE DE LA SOCIETE EN VUE D'OBTENIR LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS SOCIAUX AUXQUELS ELLE PRETENDAIT AVOIR DROIT EN APPLICATION DES ARTICLES 167, 168, 170 ET 171 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

QU'APRES DIVERS ATERMOIEMENTS QUE LES JUGES DECRIVENT, LA DEMANDERESSE A ETE RECUE PAR A..., ADJOINT AU DIRECTEUR JURIDIQUE QUI A REFUSE, NON SANS UN DELAI DE REFLEXION, DE DONNER SUITE AUX DEMANDES DE COMMUNICATION ;

ATTENDU QUE POUR RELAXER LES PREVENUS ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE NI LES DEMANDEURS NI L'HUISSIER REQUIS N'ONT EU AFFAIRE AUX DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, ET N'ONT ETABLI L'IDENTITE DE CELUI QUI, SELON A..., AVAIT DONNE A CE DERNIER INSTRUCTIONS POUR N'ACCEPTER QUE DES DEMANDES FORMULEES PAR ECRIT ;

MAIS ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, ALORS QUE LE PRESIDENT DE LA SOCIETE A DEFAUT D'ELEMENT ETABLISSANT LA RESPONSABILITE D'UNE AUTRE PERSONNE VISEE PAR LES ARTICLES 445 ET 463 DE LA LOI PRECITEE, DEVAIT ETRE TENUE POUR PENALEMENT RESPONSABLE DE L'INFRACTION POURSUIVIE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES ENONCES AUX MOYENS ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 7 JUILLET 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.