Livv
Décisions

Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Bordeaux, du 13 févr. 2017

13 février 2017

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;

Attendu que si l'administrateur d'une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l'intérêt de la société, le devoir de loyauté auquel l'administrateur d'une société-mère est tenu à l'égard de celle-ci l'oblige, lorsqu'une décision est votée par le conseil d'administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d'administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l'intérêt social de cette filiale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Française des chaux et ciments de Saint-Astier (la société Safa), société par actions simplifiée dont MM. Y... et V... B... sont actionnaires majoritaires, et la société chaux et ciments de Saint-Astier (la société Cimchaux) contrôlent ensemble trois filiales, la société Chaux de Saint-Astier (la société CSA), la société Chaux et enduits de Saint-Astier (la société CESA) et la société Dordognaise des chaux et ciments de Saint-Astier (la société Dordognaise) ; que le conseil d'administration de la société Safa, composé notamment de M. O... et Mme O... (les consorts O...), a décidé à la majorité de ses membres, lors de sa séance du 27 juin 2014, que MM. Y... et V... B... se porteraient respectivement candidats à la présidence ou à la direction générale des sociétés CSA et CESA ainsi qu'à la direction générale de la société Dordognaise ; que lors des conseils d'administration des filiales, les consorts O... se sont opposés à la nomination de MM. B... aux organes de direction des filiales et ont été élus à ces postes ; qu'invoquant un manquement des consorts O... à leur devoir de loyauté en leur qualité d'administrateurs de la société Safa, cette dernière les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire que le vote des consorts O... lors des conseils d'administration des filiales de la société Safa constitue un manquement à leur devoir de loyauté à l'égard de cette dernière, l'arrêt retient que les administrateurs sont tenus au respect des décisions collectives prises régulièrement et non entachées d'abus de droit ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la décision prise par le conseil d'administration de la société Safa n'était pas contraire à l'intérêt social de ses filiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.