Cass. com., 8 février 2011, n° 10-11.788
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2009), que la société Cendrillon assainissement services Ile-de-France (la société CASIF) a été constituée au mois de décembre 2003 par la société DMMS, aux droits de laquelle vient la société TFN, et la société Matériel câble réalisation (la société MCR), lesquelles détenaient respectivement 60 % et 40 % des parts représentant le capital de la société CASIF ; que le 18 avril 2005, la société TFN a acquis la moitié des parts de la société CASIF détenues par la société MCR et s'est engagée à acquérir le solde des parts pour un prix déterminé selon les stipulations figurant en annexe à la promesse ; que la dissolution anticipée de la société CASIF a été décidée lors d'une assemblée des associés du 27 juillet 2006 ; que la liquidation a été clôturée au mois de juin 2007 ; que la société MCR, invoquant les engagements pris à son égard par la société TFN, a fait assigner celle-ci en exécution ou en réparation ;
Attendu que la société TFN fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision prise par celle-ci, associé majoritaire, d'une liquidation amiable anticipée de la société CASIF avait porté préjudice à la société MCR, associé minoritaire, en lui interdisant, après clôture de la liquidation, d'obtenir l'exécution de la promesse d'achat de ses parts, que cela représente une faute au titre de l'article 1382 du code civil et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice de perte de chance causé par cette faute à la société MCR, alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution d'une assemblée d'actionnaires n'est fautive que si elle constitue un abus de majorité et donc que si elle est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité ; qu'en énonçant, pour condamner la société TFN, associée majoritaire de la société CASIF, à payer des dommages-intérêts d'un montant de 100 000 euros à la société MCR associé minoritaire, que la décision de liquider la société CASIF avait été prise à l'initiative de la société TFN sans motifs sérieux dès lors que la société MCR n'avait pas été mise en mesure de se prononcer utilement sur une augmentation de capital social et qu'aucun manquement fautif n'était susceptible de lui être reproché en sa qualité de simple associé de la société CASIF, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 1833 et 1832 du même code ;
2°/ qu'en statuant ainsi sans constater que cette décision de liquidation était contraire à l'intérêt social de la société CASIF et avait été prise dans l'unique dessein de favoriser la société TFN au détriment de la société MCR, associé minoritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil, ensemble de l'article 1382 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision de liquider la société a été prise à l'initiative de la société TFN sans motifs sérieux, l'arrêt retient que cette société a abusivement profité de sa position d'associée majoritaire au sein de la société CASIF pour mettre un terme aux activités de cette entreprise, empêchant par là-même toute possibilité d'exécution des engagements conclus entre elle et la société MCR, et que ces agissements fautifs ont causé à cette dernière un préjudice constitué par la perte d'une chance de pouvoir céder les titres en sa possession dans les conditions contractuellement prévues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la décision de dissolution avait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de permettre à l'associé majoritaire de se soustraire à ses engagements envers l'associé minoritaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.