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Décisions

Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-71.404

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Carré-Pierrat

Avocats :

Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Paris, du 24 sept. 2009

24 septembre 2009

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2009), que la mutuelle Optique mutualiste La Roussillonnaise (la mutuelle La Roussillonnaise), qui gère des centres d'optique, est actionnaire de la société anonyme Cooptimut, ayant pour objet de promouvoir toute action susceptible d'apporter une amélioration à l'activité, notamment, des centres d'optique mutualistes et coopératifs et de réduire au bénéfice de ses membres le prix de revient des articles acquis par eux ; que par lettre du 20 septembre 2007, la société Cooptimut a informé ses adhérents que sa filiale la société Cooptimut Optique, devenue la société Visaudio, chargée du référencement des fournisseurs et de la mise en oeuvre d'un contrat d'enseigne, exercerait désormais l'ensemble des compétences liées à l'optique en ce qui concerne l'animation du réseau et la politique d'achat ; que les actionnaires et adhérents de la société Cooptimut réunis en assemblée générale mixte le 28 novembre 2007 ont, en dépit du vote négatif de la mutuelle La Roussillonnaise, adopté deux résolutions relatives à la modification des statuts et du règlement intérieur ; que la mutuelle La Roussillonnaise ayant refusé de souscrire le contrat d'enseigne, la société Cooptimut Optique a informé les fournisseurs qu'elle ne pouvait pas bénéficier des conditions commerciales faites à ses adhérents ; que la mutuelle La Roussillonnaise a fait assigner les sociétés Cooptimut et Cooptimut Optique et demandé, notamment, l'annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale de la société Cooptimut le 28 novembre 2007 ;

Attendu que la mutuelle La Roussillonnaise fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que le conseil d'administration doit, en toute hypothèse et spécialement lorsqu'il s'agit de modifier les statuts, adresser ou mettre à la disposition des actionnaires un rapport afin de leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société ; qu'en retenant que l'absence de rapport écrit du conseil d'administration ne saurait entraîner la nullité de la convocation et que ce n'était d'ailleurs pas un rapport du conseil d'administration qui était soumis à l'assemblée générale mixte, quand le conseil d'administration avait pourtant le devoir de rédiger et de mettre à disposition des actionnaires un rapport en vue de l'assemblée générale mixte, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1 et L. 225-108 du code de commerce, ensemble l'article R. 225-83, 4° du même code ;

2°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant cependant que la mutuelle La Roussillonnaise ne rapportait pas la preuve de l'absence de communication du rapport du conseil d'administration, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

3°/ que l'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des associés, augmenter leurs engagements en privant d'intérêt leur participation à la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que les modifications statutaires, ayant pour effet de vider la société Cooptimut de son activité principale, devaient légitimement conduire la mutuelle La Roussillonnaise à s'interroger sur son intérêt à rester actionnaire et adhérente de cette société, sans pour autant en déduire que la résolution du 28 novembre 2007, qui n'avait pas été prise à l'unanimité, devait être annulée, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 225-96 du code de commerce et 1836 du code civil, ensemble l'article 1131 du même code ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 225-96 du code de commerce, qui habilite l'assemblée générale extraordinaire à modifier les statuts en toutes leurs dispositions, n'impose pas que cette assemblée statue sur rapport du conseil d'administration ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que l'absence d'un tel rapport n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'assemblée générale mixte du 28 novembre 2007 ;

Et attendu, en second lieu, qu'une décision sociale de nature à priver les associés de leur intérêt à participer à la société ne constitue pas, en elle-même, une augmentation de leurs engagements nécessitant un consentement unanime ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.