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Décisions

Cass. 3e civ., 1 avril 1992, n° 90-18.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Beauvois

Avocat général :

M. Angé

Avocats :

Me Cossa, SCP Defrénois et Levis

Paris, du 7 juin 1990

7 juin 1990

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société parisienne de ventilation et d'électricité (SPVE), sous-traitante de la Société internationale d'ingénierie à l'exportation, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1990) de déclarer irrecevable l'action directe en paiement de travaux, dirigée contre le maître de l'ouvrage, M. X..., exerçant sous l'enseigne " Laboratoire Burckel ", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la SPVE faisant valoir que le maître de l'ouvrage n'était pas recevable, faute d'intérêt, à invoquer le défaut d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement pour s'opposer à l'action directe du sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt qu'avant le début des travaux, M. X... savait que les travaux seraient sous-traités, que le laboratoire X... et la société SPVE ont participé ensemble à six réunions de chantier et, surtout, que M. X... était convenu, avec la seule SPVE, de mettre en service l'installation, en l'absence de l'entrepreneur principal ; qu'en en déduisant cependant que le maître de l'ouvrage avait seulement accepté ce sous-traitant, mais sans en agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir, n'avait pas à répondre à un simple argument ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la connaissance de l'existence d'un sous-traitant par le maître de l'ouvrage et la présence de ce dernier aux réunions de chantier, auxquelles assistait le sous-traitant, ne constituaient pas une acceptation tacite, mais que M. X... avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter la SPVE en convenant avec celle-ci de mettre en service l'installation en l'absence de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, de ce chef, en relevant qu'aucun élément n'établissait que M. X... avait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ni même qu'il en avait eu connaissance ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.