Cass. 3e civ., 8 novembre 2000, n° 99-10.616
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mlle Fossereau
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Gatineau, Me Ricard
Sur le pourvoi formé par la Société agglomérés de Bourbon (SAB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit :
1 / de la société Industrie charpente métallique"ICM", société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Alia,
2 / de M. Maurice X..., demeurant 24, rue du ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Etude travaux conception, dite "ETC", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 1, Bellepierre, 97400 Saint-Denis,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1275 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 17 novembre 1998) que la Société agglomérés de Bourbon (SAB), maître de l'ouvrage, ayant conclu avec la société Etudes travaux conception (ETC), depuis lors en liquidation judiciaire, un marché de travaux, celle-ci a confié à la société Industrie charpentes métalliques (ICM), aux droits de laquelle se trouve la société Alia, la fabrication de la structure métallique du bâtiment ; que la société ETC a signé une délégation de payement au profit de son sous-traitant ; qu'après avoir vainement mis en demeure l'entreprise principale de la régler et notifié cette mise en demeure au maître de l'ouvrage, la société ICM a assigné directement ce dernier en payement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aucun texte n'exige une acceptation expresse du maître de l'ouvrage en matière de délégation de payement, que la société SAB ne pouvait ignorer, en raison des mises en demeure qui lui ont été adressées, l'existence du contrat de sous-traitance et que la société ICM invoque, à juste titre, les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 qui prévoit que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage en cas de défaillance de l'entrepreneur principal ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de payement et sans constater l'accord du maître de l'ouvrage pour la délégation de payement proposée par la société ETC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.