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Décisions

Cass. 3e civ., 9 juin 2004, n° 03-10.742

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Paris, 5e ch. A, du 23 oct. 2002

23 octobre 2002

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était établi ni par les comptes-rendus des réunions de chantier ni par les documents produits que la société Bourgogne armatures, qui se prévalait de la qualité de sous-traitant, ait été acceptée même tacitement par la société d'habitations à loyer modéré Immobilière 3F, maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu que cette société ne pouvait bénéficier de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 et qui n'a mis aucune obligation à la charge du sous-traitant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.